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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 avr. 2025, n° 2501110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la commune de Liglet (Vienne), représentée par Me Lachaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. E… C… et de Mme B… D… ainsi que de tous autres occupants de leur chef, des locaux situés 26 place de la Mairie sur les parcelles cadastrées section AB n°s 116 et 117 qu’ils occupent sans droit ni titre.
Elle soutient que les conditions d’utilité et d’urgence posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que M. C… et Mme D… occupent sans droit, ni titre, un immeuble appartenant au domaine public de la commune comprenant une boulangerie et un commerce multiservices acquis le 17 septembre 2021 sur lequel elle a fait des travaux dans le cadre d’une politique de dynamisation du centre bourg et de maintien de commerces de proximité en milieu rural et qu’il est urgent de libérer pour permettre la poursuite de cette activité de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Lachaume, représentant la commune de Liglet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commune de Liglet a fait l’acquisition en 2021 d’un immeuble situé 26 place de la Mairie sur les parcelles cadastrées section AB n°s 116 et 117, comprenant une boulangerie et un commerce multiservices, dans lequel elle a réalisé des travaux d’aménagement en vue d’y maintenir une offre de commerce de proximité en milieu rural dans le cadre d’une politique de dynamisation de son centre bourg. Par une délibération du conseil municipal du 6 décembre 2024, elle a retenu, pour exploiter ce commerce sous couvert d’un contrat dénommé « bail commercial », la candidature de M. E… C…, qui justifiait d’un certificat d’aptitude professionnel (CAP) de boulanger obtenu en 2002 et prétendait avoir été « Meilleur ouvrier de France » en boulangerie pâtisserie et chocolaterie, ainsi que la compagne de ce dernier, Mme B… D…. Avant même que ce bail ne soit signé, la commune a autorisé les intéressés à occuper les locaux, à titre gracieux, du 20 décembre 2024 au 28 février 2025. Pour les besoins de l’établissement du bail, elle a ensuite procédé à la vérification du certificat d’aptitude professionnelle fourni de M. C…. A l’issu de ce contrôle, il s’est avéré que le diplôme produit par M. C… était un faux et que l’intéressé faisait état d’une fausse qualification en tant que « Meilleur ouvrier de France ». Par une délibération du 14 mars 2025, le conseil municipal de la commune a décidé de ne pas conclure avec les intéressés le bail prévu et de mettre fin immédiatement à la mise à disposition gratuite des locaux à leur profit. La commune de Liglet demande au juge des référés d’ordonner en conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… et de Mme D… ainsi que de tous autres occupants de leur chef, des locaux précédemment mis à leur disposition.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
4. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, les locaux occupés par M. C… et Mme D… se situent dans un immeuble acquis en 2021 pour y maintenir l’unique boulangerie-multiservices de la commune. Celle-ci a, en outre, procédé à l’aménagement indispensable de ces locaux pour y permettre l’exécution de cette mission de service public. Ainsi, la commune de Liglet a entendu, en louant les locaux dont il s’agit, pallier l’absence d’initiative privée et confier à son locataire une mission de service public permettant l’accès de la population locale à divers produits de première nécessité et aux services postaux. Cet immeuble, dont il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’il comporterait des éléments dissociables de ceux affectés à ce service public, constitue donc, dans son ensemble, une dépendance du domaine public de la commune de Liglet.
3. En second lieu, si la satisfaction des besoins alimentaires des habitants de la commune de Liglet et, notamment, la fourniture de pain, est susceptible de caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 précité, cette collectivité n’établit pas, ni même n’allègue que les occupants sans titre de son fonds de commerce de boulangerie-multiservices ne procèderaient pas à la vente de pain ou d’autres produits de première nécessité à la population de la commune, ni, en tout état de cause, que l’expulsion de ces occupants sans titre ferait obstacle à l’entrée dans les lieux d’un autre candidat à la désignation duquel elle aurait déjà procédé. De surcroît, la situation d’urgence dont se prévaut la commune résulte de sa propre imprudence consistant à avoir autorisé l’installation dans les lieux, à titre gracieux, et sans avoir conclu le moindre contrat d’occupation temporaire du domaine public, de deux personnes dont elle n’avait pas auparavant vérifié les qualifications.
4. Il s’ensuit que, faute pour la commune de Liglet de justifier d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à l’expulsion de M. C… et de Mme D… ainsi que de tous autres occupants de leur chef, des locaux communaux situés 26 place de la Mairie doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Commune de Liglet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Liglet ainsi qu’à M. E… C… et Mme B… D….
Fait à Poitiers, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
L. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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