Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2514318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Taelman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande tendant, à titre principal, à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ou, subsidiairement, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent de Français ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me Taelman, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, faute d’être en possession d’un document de séjour, son inscription sur la liste des demandeurs d’emplois a été suspendue, elle ne perçoit plus aucune prestation de la caisse d’allocations familiales et elle est empêchée de participer pleinement à la prise en charge financière de son enfant ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, dès lors qu’elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
*
elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance de la carte de résident prévue par cet article ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus de celle-ci.
Il soutient qu’il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée, par courriel du 8 octobre 2025, à un rendez-vous fixé le 14 octobre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu :
-
la requête n° 2514255 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige en tant qu’elle refuserait la délivrance de la carte de résident prévue à l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995, dès lors qu’une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance des modalités de dépôt des demandes prévues à l’article R. 431-3 du même code, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
-
les observations de Me Roche, substituant Me Taelman, représentant Mme A…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : étant privée de ressources, la requérante a dû souscrire un prêt à la consommation pour acheter des fournitures scolaires à sa fille ; la requérante a vécu sa convocation pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour comme une humiliation ; la remise d’un récépissé à la requérante, qui s’est accompagnée de la convocation celle-ci à un autre rendez-vous, fixé le 17 octobre 2025, pour la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, ne prive pas d’objet les conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus de titre de séjour en litige ; la requérante maintient donc ces conclusions ;
-
les observation de Mme A…, qui a déclaré que : elle réside en France depuis huit ans ; elle est séparée du père de sa fille depuis cinq ans ; elle s’occupe de sa fille ; elle est perturbée quotidiennement ; elle ne parvient pas à conserver un emploi ; elle est intégrée ;
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, au motif que la requérante avait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour lors de son rendez-vous à la préfecture du 14 octobre 2025, et a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal, s’agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 28 mars 1996 et entrée en France le 6 octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, a déposé le 2 mai 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande en vue d’obtenir, selon ses propres déclarations, non contredites en défense, la première délivrance de la carte de résident prévue à l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ou, subsidiairement, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2025 dont elle était alors titulaire en sa qualité de mère d’une enfant française née le 28 avril 2018. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence […]. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président […], soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, où il apparaît qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. »
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… a été convoquée à un rendez-vous fixé le 14 octobre 2025 pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour et qu’elle s’est vu délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, la décision implicite de rejet en litige n’ayant pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, été abrogée pour autant, ces circonstances ne sont pas de nature à priver d’objet l’ensemble des conclusions de la requête de l’intéressée, notamment celles tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’une carte de résident :
Lorsqu’est invoquée devant lui une irrecevabilité propre à la demande de suspension dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou qui vaut aussi bien, à l’instar de celle tenant au caractère insusceptible de recours de l’acte en litige, pour cette demande et pour la requête en annulation ou en réformation dont elle constitue l’accessoire, le juge des référés doit se prononcer sur la fin de non-recevoir ainsi opposée au titre de la recevabilité de la demande en référé et, par suite, rejeter celle-ci comme irrecevable si l’irrecevabilité en cause lui apparaît caractérisée en l’état de l’instruction. Il lui appartient en outre, le cas échéant, de relever d’office une telle irrecevabilité dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis.
D’une part, lorsqu’une demande de titre de séjour ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est irrégulièrement présentée au moyen du téléservice ANEF, en méconnaissance des règles de dépôt des demandes fixées à l’article R. 431-3 du même code, le silence gardé par l’administration sur cette demande ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, si l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé prévoit que le renouvellement de la carte de résident prévue à l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 2025 doit être demandé au moyen du téléservice ANEF, aucun arrêté ne prévoit, en revanche, l’utilisation de ce téléservice pour solliciter la première délivrance d’un tel titre de séjour. Il s’ensuit que la première délivrance d’un tel titre de séjour doit être demandée selon les modalités prévues à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet l’a prescrit, par voie postale.
Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de carte de résident que Mme A… a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, déposée le 2 mai 2025 au moyen du téléservice ANEF n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige en tant qu’elle refuserait la délivrance de la carte de résident prévue à l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 2025 sont irrecevables.
En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement du dernier titre de séjour de la requérante :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Mme A…, qui s’est vu implicitement refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », du fait du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande qu’elle a déposée le 2 mai 2025 au moyen du téléservice ANEF, bénéficie en l’espèce de la présomption mentionnée au point précédent. Or il n’est fait état, en défense, d’aucune circonstance pour renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinées avec celles des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée par Mme A… le 2 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de munir Mme A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Taelman, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante, au titre des honoraires et frais que celle-ci aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée par Mme A… le 2 mai 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir Mme A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Taelman au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Taelman.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Fait ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunal de police ·
- Saisie
- Carte de séjour ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Vie privée
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Juridiction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Boulangerie ·
- Milieu rural
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Fondation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Structure ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Trouble ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Classes ·
- Liberté d'expression ·
- Liberté fondamentale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mesure de sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tableau ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.