Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2503602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions en date du 3 juillet 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer, d’une part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et, d’autre part, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou « invalidité ».
Par courrier du 8 septembre 2025, réceptionné le 10 septembre 2025, M. A… a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives au refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…)». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » ou « invalidité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A…, qui tend à contester la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité », ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions relatives au refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental ». Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
7. Par courrier du 8 septembre 2025, réceptionné le 10 septembre suivant, M. A… a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours. Cependant, le requérant n’ayant pas justifié de l’accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, sa requête, en tant qu’elle est dirigée contre la décision lui refusant la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.
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