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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2600073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, la société MT Auto Euroflory, représentée par Me Medjati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2025, notifié le 21 novembre 2025, portant fermeture administrative temporaire, pour une durée de six mois, à compter de sa notification, du garage MT Auto Euroflory situé Parc d’activités Euroflory, 115 Allée Jean Perrin à Berre-l’Etang (13130) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle doit supporter des charges d’un montant total mensuel de 4 139,08 euros qu’elle n’est pas en mesure d’assumer, au regard de sa trésorerie, pendant la durée prévue de fermeture de six mois ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, en raison de :
* l’incompétence de l’auteur de cet acte, en l’absence notamment de publication de l’arrêté de délégation de signature qui lui a été accordée ;
* l’erreur de fait, dès lors qu’elle ignorait que les pièces trouvées dans l’établissement provenaient d’un vol ;
* l’erreur dans la qualification juridique des faits reprochés, M. A… et son établissement ne pouvant être rattachés à un quelconque recel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas établie ;
les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515281 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, tenue en présence de Mme Faure, greffière :
- le rapport de Mme Felmy,
- les observations de Me Medjati, représentant la société MT Auto Euroflory, en présence du représentant légal de l’établissement M. A…, qui a repris ses écritures, est revenu sur l’urgence de la situation en raison des charges importantes supportées par la société, le déficit comptable invoqué en défense étant sans incidence sur le caractère impérieux que la fermeture de six mois implique pour les finances de la société, est revenu sur le moyen relatif à l’incompétence compte tenu de l’absence de justification de la publication de l’arrêté de délégation de signature, sur le lien non caractérisé entre l’infraction et la société, a indiqué que « Argos » constitue une plateforme dédiée aux assureurs et non aux garagistes, que le casier judiciaire de M. A… contient des mentions de condamnations dont il est pleinement réhabilité, cette réhabilitation ayant le même effet que l’amnistie, et de faits datant de 2023 qui ne présentent pas de caractère de gravité, enfin, a soulevé le moyen tiré de la disproportion de la mesure édictée par l’arrêté en litige ;
- les observations de M. C…, directeur de cabinet adjoint du préfet des Bouches-du-Rhône, représentant ce dernier, qui a fait un état des lieux de la situation relative au narcotrafic sur le territoire des Bouches-du-Rhône, est revenu en particulier sur le contexte de l’Etang de Berre, a précisé que le recel était un maillon important du trafic de stupéfiants dès lors que ce trafic et les règlements de compte s’opèrent avec des véhicules volés, maquillés ou recelés, a rappelé les condamnations dont M. A… a fait l’objet, et a justifié la proportion de la mesure de fermeture par la prévention des troubles à l’ordre public et des risques à la sécurité publique, par les liens entre les infractions de vol et de recel de vol et le narcotrafic, par le profil et le parcours de M. A…, a également rappelé l’objectif poursuivi par le préfet qui est limité à la police administrative dans le but de prévenir les futurs risques de troubles, et fait état de l’existence d’un site de contrôle des pièces automobiles facilement accessible pour le travail de vérification qui doit être fait par le garagiste, lequel ne doit pas participer aux troubles ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a relevé que la délégation de signature jointe en annexe 7 du mémoire, comporte l’horodatage permettant de vérifier la publication de cet arrêté, est revenu sur la possibilité offerte aux professionnels de consulter divers sites tels que « gravage-vehicules.fr » ou « argos », qui constituent des moyens de lutte contre le recel et le blanchiment qui existent et sont disponibles, et a enfin indiqué que la requête en effacement des mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires n’efface pas les faits pour autant.
Considérant ce qui suit :
La société MT Auto Euroflory, dont le gérant est M. A…, exploite un atelier automobile éponyme dans lequel elle exerce une activité d’entretien, réparation et commerce de véhicules automobiles. Le 17 juin 2025, lors d’un contrôle, les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Rognac ont découvert des pièces provenant d’un véhicule déclaré volé le 22 mai 2023. Par un rapport administratif du 28 août 2025, les services de la préfecture ont été saisis d’une demande de fermeture administrative, sur le fondement des constats effectués, constitutifs d’exercice illégal d’une activité commerciale, portant atteinte à l’ordre public, notamment en matière de sécurité des transactions et de lutte contre le recel. Par un courrier du 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité la société à formuler des observations sur la mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement envisagée. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de six mois à compter de sa notification, le 21 novembre 2025. La société MT Auto Euroflory demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des intérêts publics en jeu.
Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, la société MT Auto Euroflory fait état de charges fixes comprenant un loyer trimestriel de 3 178,80 euros versé pour le local commercial, des charges salariales mensuelles de deux employés pour un montant d’environ 1 000 euros auquel doit être ajouté le versement des cotisations salariales pour un montant mensuel de 677,81 euros, des frais exposés pour la gestion de sa comptabilité pour un montant annuel de 535,96 euros TTC, de son assurance professionnelle pour un montant annuel de 5 334,48 euros, et d’autres charges telles que le montant de l’abonnement téléphonique et internet, ainsi que celui exposé pour la location du terminal de paiement, outre une trésorerie de 5 550,83 euros ainsi qu’en atteste le relevé de compte de décembre 2025. Le préfet ne conteste pas utilement, en se prévalant de la fragilité financière et de l’équilibre précaire de la société, au titre desquels l’intervention de la décision attaquée serait neutre, que le solde disponible précité ne permettra pas de couvrir les charges fixes mensuelles de la société, qui s’élèvent à 4 139,08 euros, pendant la durée prévue de fermeture de six mois. Par suite, l’exécution de l’arrêté en litige, qui prive la société requérante du chiffre d’affaires qu’elle aurait normalement réalisé pendant cette période, entraîne des conséquences économiques difficilement réparables de nature à menacer à brève échéance son équilibre financier, compte tenu des charges fixes pesant sur celle-ci et de l’état de sa trésorerie. Enfin, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas précisé les considérations d’urgence sous-tendues par l’action de l’Etat dont il se prévaut, liées à la prévention de la réitération de faits de recel et à l’intérêt public s’attachant au maintien des effets de la mesure de fermeture temporaire de l’établissement contestée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions ont été insérées dans ce code par le 2° du I de l’article 4 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation (…) ».
La décision du 18 novembre 2025 critiquée se fonde sur les faits de recel lié à la découverte de pièces détachées automobiles provenant d’un véhicule déclaré volé, constitutif d’un délit prévu par les dispositions du code pénal. La suspicion de recel est fondée sur un rapport administratif du 28 août 2025, qui fait suite au contrôle réalisé le 17 juin 2025, concernant selon la requérante, un premier lot de deux pièces issues d’un véhicule de marque « Renault Kadjar », déposées pour peinture, et un second lot comprenant une boîte de vitesses issue d’un véhicule « C15 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, gérant de la société MT Auto Euroflory, a été condamné à neuf reprises depuis 2005, ainsi qu’en atteste le bulletin n°2 de son casier judiciaire, pour vol aggravé, dont récidive, vol et recel, usage illicite de stupéfiants, vol, détention de stupéfiants, et enfin, de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte. Il ressort du procès-verbal de renseignement administratif du 28 août 2025 au terme duquel les services de gendarmerie ont demandé l’engagement d’une procédure de fermeture administrative, que M. A… est connu de ces services pour des faits en lien avec le secteur automobile, et a fait l’objet de deux procédures antérieures pour des faits de recel de pièces automobiles dans son garage. Il ressort également plus particulièrement du procès-verbal de renseignement administratif du 17 janvier 2026 produit en défense que M. A… a été mis en cause par les services de police et de gendarmerie dans vingt-neuf infractions depuis 2005, dont treize sont en lien avec des faits de vol et recel de vol et parmi ces infractions, neuf sont en lien avec le secteur automobile. L’ensemble de ces faits ne sont pas sans lien avec les activités d’entretien, réparation et commerce de véhicules automobiles poursuivies par l’établissement dont M. A… est le gérant.
Alors même que, contrairement à ce que soutient la société requérante en invoquant les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits, la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure n’exige pas que l’infraction, en l’espèce de recel de vol, soit qualifiée, mais seulement que l’autorité démontre que la mesure adoptée vise à prévenir la commission ou la réitération d’une ou plusieurs des infractions listées par cet article, le moyen soulevé au cours de l’audience publique, tiré de la disproportion de la mesure de fermeture temporaire prononcée par l’arrêté en litige, du fait notamment de sa durée, au regard des motifs qui la fondent, parait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à la société MT Auto Euroflory au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à la société MT Auto Euroflory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée MT Auto Euroflory et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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