Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 déc. 2025, n° 2402474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril 2024, 6 août et 12 novembre 2025, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer, sur recours préalable obligatoire du 20 décembre 2023, une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Elle soutient que son genou a une flexion limitée à la suite d’un accident survenu sur la voie publique et des complications post opératoires qui lui provoque des douleurs dorsales et lombaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, née le 18 août 1984, qui souffre d’un traumatisme du genou droit et de douleurs à la hanche et de douleurs dorsolombaires, a sollicité, par une demande du 27 décembre 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne la délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Cette demande a été rejetée le 14 février 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) /3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (…) / IV-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…) ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/ – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou ;/ la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : /- une aide humaine ; /- une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;/ – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;ou/ – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Mme C… soutient souffrir d’un traumatisme du genou droit et de douleurs dans la hanche ainsi que de séquelles dorsales et lombaires, sans amélioration, qui rendent difficiles ses déplacements et les actes de la vie quotidienne. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical du 29 juin 2023, établi par le docteur A… qu’en dépit des difficultés dont elle fait état, Mme C… dispose d’un périmètre de marche de 500 mètres sans aide technique ni besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs, en application des dispositions précitées. En l’absence de production de pièces médicales de nature à établir que son périmètre de marche serait inférieur à deux cents mètres ou qu’elle remplirait un autre des critères auxquels les dispositions citées ci-dessus de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 soumettent la délivrance de la carte sollicitée, Mme C… ne justifie pas remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au département de Lot-et-Garonne et à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Femme
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Médiathèque ·
- Évaluation environnementale ·
- Permis de démolir ·
- Métropolitain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Logement
- Association syndicale libre ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Intérêt à agir ·
- Habitation ·
- Parcelle
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Appel en garantie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Tacite ·
- Marches
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Accident de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Épuisement professionnel ·
- Demande ·
- Congé ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Destination
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Mobilité géographique ·
- Travail ·
- École ·
- Promotion professionnelle ·
- Cycle
- Recours gracieux ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Famille ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.