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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 juil. 2025, n° 2504990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, ainsi que des mémoires complémentaires des 28 et 29 juillet 2025, M. B A, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025, n° 2025-47-226-O par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
— la décision préfectoral le positionne dans une situation de grande vulnérabilité tant sur le plan médical que social ;
— il partage sa vie avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation stable et durable depuis plus d’une année ;
— la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la santé, à sa dignité humaine et à sa vie privée et familiale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 41 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 10 août 1993, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par sa requête, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A demande au Tribunal de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, cette demande, dirigée contre la même décision, a, ainsi, le même objet, repose sur la même cause juridique et concerne les mêmes parties que l’instance qui a donné lieu à un précédent jugement de ce tribunal rejetant la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistré sous le n° 2504213, rendu le 10 juillet 2025, sans que le requérant n’apporte une argumentation ou faits nouveaux. Il suit de là que le tribunal ayant ainsi épuisé sa compétence, les conclusions de la présente requête de M. A ne sont manifestement plus recevables et ne peuvent qu’être rejetées comme telles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 254990
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