Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 juin 2025, n° 2506715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de délivrer le document de circulation pour étranger mineur (A) pour sa fille et de délivrer ce document.
Elle soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé la demande pour sa fille et son fils le 10 décembre 2024 et si le document a été délivré au bénéfice de son fils en février 2025, elle n’a en revanche toujours rien reçu pour sa fille alors que la famille doit partir à l’étranger en juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire »
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à demander à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de délivrer le document de circulation pour étranger mineur (A) au bénéfice de sa fille et enjoigne au préfet des Yvelines de délivrer à sa fille ce document, Mme C se borne à soutenir que la famille doit partir à l’étranger en juillet prochain. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, d’une part l’absence du document sollicité en urgence, ne fait pas obstacle à sa liberté de circulation et d’autre part, qu’aucune information précise n’est produite concernant le départ à l’étranger de la famille en juillet 2025. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de l’urgence à saisir le juge des référés selon la procédure dite de « référé liberté » prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures. Il suit de là que, faute de justifier de l’urgence requise par les dispositions précitées au point 1, les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme C, doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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