Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la ministre de la culture de prendre attache auprès des représentants de M. A… E… afin d’organiser une cérémonie de remise de médaille de commandeur de arts et lettres, grade auquel il a été nommé par arrêté ministériel du 18 avril 2013, ou à défaut d’enjoindre à la ministre de prendre attache auprès des représentants diplomatiques français aux Etats-Unis d’Amérique pour qu’ils organisent ladite cérémonie dans ce pays.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du délai anormalement long écoulé depuis que A… E… a été nommé commandeur des arts et lettres ; en outre, le chanteur est âgé de 76 ans et risque, malgré une forme physique exceptionnelle, d’espacer ses séjours en Europe ;
- la mesure est utile dès lors que cet artiste est également une personnalité politique dont les engagements, notamment dans la dénonciation de la montée de l’autoritarisme aux Etats-Unis dans le cadre de la manifestation « No Kings » à Saint-Paul (Minnesota), le rapprochent des valeurs et des principes de notre République ;
- cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; en particulier, elle ne fait pas obstacle à des décisions prises dans la conduite des relations internationales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts et de lettres ;
- le code de justice administrative.
M. D… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l’ordre des Arts et de lettres : « Il est institué auprès du ministre chargé des arts et lettres un ordre des Arts et des lettres. / Cet ordre est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’ordre des Arts et des lettres comporte les grades de commandeur, d’officier et de chevalier. (…) » et aux termes de l’article 6 dudit décret : « Les promotions ont lieu trois fois par an, l’une d’elles étant consacrée aux ressortissants étrangers. Les nominations et promotions sont prononcées, après avis du conseil de l’ordre, par arrêté du ministre chargé de la culture. (…) ».
3. En l’espèce, si M. B… demande qu’il soit enjoint à la ministre de la culture de prendre attache auprès des représentants de M. A… E… afin d’organiser une cérémonie de remise de médaille de commandeur de arts et lettres, grade auquel il a été nommé par arrêté ministériel du 18 avril 2013, il résulte toutefois des dispositions précitées, ainsi d’ailleurs qu’il a été rappelé au requérant par le chef du bureau du cabinet de la ministre de la culture dans un courrier en date du 2 août 2018, que les nominations et promotions dans l’ordre des Arts et Lettres sont effectives dès la signature de l’arrêté par le ministre, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une cérémonie officielle de remise de l’insigne. Dès lors, les circonstances invoquées et tirées de l’âge de M. E… et du délai de treize années écoulées depuis sa nomination au grade de commandeur des arts et lettres, en dépit de l’apport indiscutable de cet artiste à l’histoire musicale contemporaine, ne permettent pas de justifier de la situation d’urgence et de l’utilité qui rendraient nécessaire l’intervention d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
V. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°57-549 du 2 mai 1957
- Code de justice administrative
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