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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2521145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 novembre 2025, Mme D… E…, Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A…, représentés par Me Cunin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de procéder au retrait des plots en béton installés devant la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois à Deuil-la-Barre (95197), empêchant tout accès à cette parcelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de procéder au retrait du système de
vidéo-surveillance installée en direction de la parcelle appartenant aux requérants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de prononcer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils ne peuvent ni entrer ni sortir de la parcelle dont ils sont propriétaires ; que l’enfant F… G…, scolarisé en classe de CE1 à Groslay, ne peut plus se rendre à l’école car ses parents ne peuvent plus sortir de la parcelle pour l’y emmener ; que Mme H… E…, atteinte de graves problèmes cardiaque est en danger, car les services de secours ne peuvent pas entrer dans la rue et dans la parcelle ; que les caravanes installées sur leur parcelle constituent leur résidence principale, et qu’il ne peuvent donc bénéficier d’une résidence.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale, à leur liberté d’aller et venir, à leur droit de propriété, en méconnaissance des stipulations des articles 2, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
- la décision de la mairie de Deuil-la-Barre est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle constitue une discrimination à l’égard de la communauté des gens du voyage.
- la décision de la mairie de Deuil-la-Barre est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la création d’une voie piétonne a pour objectif de les empêcher d’accéder à leur parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de
Deuil-la-Barre, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas que la parcelle constitue leur domicile ; qu’ils n’ont pas déposé de déclarations préalables de travaux pour l’installations de caravanes auprès de la mairie ; qu’une réunion de concertation a été organisée le 29 août 2025 et que les requérants avaient pris l’engagement de remettre le terrain dans son état initial ; qu’aucune caravane n’était installée sur ce terrain par le passé ; que l’adresse de Mme E… se situe dans la commune de Groslay ; que la parcelle est un terrain inconstructible qui n’est pas prévu à un usage d’habitation et est classé en zone N du PLU (zone naturelle) ; que l’arrêté du 8 novembre 2025 autorise l’accès aux forces de sécurité et de secours ; que le certificat de scolarité produit ne démontre pas l’impossibilité des parents d’emmener leur fils à l’école ; que l’accès aux véhicules est provisoirement restreint pendant 2 mois et que les requérants ont saisi le tribunal 21 jours après l’installation des plots en béton.
- il n’est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale, à leur liberté d’aller et venir, à leur droit de propriété, dès lors que seule Mme E… est propriétaire de la parcelle et qu’elle ne constitue pas le domicile des requérants ; que le dispositif de vidéo-surveillance a été rendu nécessaire pour motif de sécurité et d’ordre public suite à une dégradation et d’une série d’incendies volontaires ; que l’interdiction provisoire de stationnement prévu par l’arrêté du 27 août 2025 a été pris en raison d’un chantier sur un terrain situé au 29 rue Bourgeois en face de la parcelle de Mme E… ; que la parcelle des requérants est accessible pour les piétons ;
- la décision du maire de de Deuil-la-Barre ne constitue pas une discrimination à l’égard de la communauté des gens du voyage, dès lors que le courrier du 29 octobre 2025 indique que les dispositions du PLU sont applicables à tous les terrains situés dans la zone N, les propriétaires des terrains sont tous concernés ;
- la décision de la maire de Deuil-la-Barre n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la création d’une voie piétonne a pour objectif d’améliorera la sécurité des déplacements doux, de favoriser la préservation de l’environnement et de réduire les nuisances automobiles sur une zone naturelle protégée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code général des collectivités territoriales
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 novembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cunin, représentant Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- les observations de Messieurs E… qui confirment habiter au sein de cette parcelle : que leur enfant ne peut plus se rendre à son école située Montmagny, en voiture ;
- les observations du directeur général des services de la commune de Deuil-la-Barre
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n°126, située au 29 rue Bourgeois dans la commune de Deuil-la-Barre (95170). Elle a constaté l’installation par la commune de plots en béton l’empêchant d’accéder à sa parcelle, qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 9 septembre 2025 et a mise en demeure la commune de Deuil-la-Barre de procéder au retrait de ces plots par un courrier en date du 30 septembre 2025. Mme E… et sa famille sont entrés sur leur parcelle le 8 novembre 2025, la commune a pris, à cette même date, un « arrêté portant création d’une voie piétonne rue Bourgeois entre le n°19 et le sentier du bas de la carrière », et a ainsi fermé la rue avec l’installation de plots anti-intrusion et d’un système de caméras de vidéo-surveillance sur la voie publique et sur la parcelle de Mme E…. Par la présente requête, Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Deuil-la-Barre de procéder au retrait des plots en béton installés devant la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois à Deuil-la-Barre (95197) et du système de
vidéo-surveillance installé en direction de la parcelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l’intervention du juge des référés saisi au titre de cet article de toute mesure nécessaire de sauvegarde.
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le mair5 est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.
6. Il résulte de l’instruction que la commune de Deuil-La-Barre a fait installer le 9 septembre 2025 des plots en béton, tout au long de sa parcelle du terrain dont est propriétaire Mme E…. Le 8 novembre 2025, la rue Bourgeois a été par l’installation de plots anti-intrusion en béton de ciment, avec ancre de levage, posés, posés sur la voie publique, mais également sur la parcelle appartenant aux requérants. Si la commune de Deuil-la-Barre fait valoir que les deux dispositifs de plots et de vidéosurveillance répondent à des objectifs de sécurité et de la piétonisation la rue, ces plots ont été installés de telle sorte qu’ils en interdisent complètement l’entrée ou la sortie à un véhicule tractant une caravane. L’installation d’un tel dispositif est, dès lors, insusceptible de se rattacher au pouvoir de police que le maire tient des dispositions précitées du code général des collectivités publiques. Si la commune de Deuil-La-Barre soutient que les requérants ne peuvent ni édifier des constructions ni s’installer ni même stationner sur leur terrain avec leur caravane dans une zone boisée classée N par le plan local d’urbanisme, cette question est étrangère au présent référé, qui porte, non sur la légalité d’installations individuelles, mais sur les effets d’un dispositif interdisant l’accès des caravanes et véhicules automobiles à une voie communale au regard de libertés fondamentales et notamment de la liberté de circulation sur une voie publique, les requérants ne pouvant plus accéder avec leur caravane ou leur véhicule automobile à leur parcelle par une autre voie. Dans ces conditions, les requérants, qui, contrairement à ce que soutient la commune en défense, n’habitent pas dans la commune de Groslay, sont fondés à soutenir que les mesures prises pour interdire l’accès à leur parcelle doivent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté de circulation à leur vie privée et familiale et à leur droit de propriété.
7. La circonstance que les requérants, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ne puissent plus accéder, depuis le 8 novembre 2025, à leur terrain avec la résidence mobile qui constitue leur habitat permanent caractérise une situation d’urgence justifiant la nécessité pour eux de bénéficier, à bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Deuil-La-Barre de procéder au retrait des plots bétonnés installés rue bourgeois sur le chemin communal, le long de leur parcelle ainsi que le retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette même parcelle dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’état de l’instruction d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Deuil-la-Barre dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 2 500 au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Deuil-La-Barre, d’une part, de retirer le long de la parcelle appartenant aux requérants et aux extrémités de la rue Bourgeois, et, d’autre part, de procéder au retrait du système de vidéo-surveillance installé en direction de cette parcelle dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Deuil-La-Barre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus de la conclusion de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…,
Mme H… E…, M. F… G…, M. C… G… et Mme B… A… et à la commune de Deuil-la-Barre.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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