Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2509249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les décisions du 25 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, la seule décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
la profession de pizzaiolo fait partie de la famille professionnelle des cuisiniers et des aides cuisiniers qui figure parmi la liste des métiers en tension visée par la nouvelle procédure de régularisation introduite par la loi « immigration » de janvier 2024 ;
sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions prévues par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre des métiers en tension ;
elles sont entachées d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Veillat pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, soutient être entré en France en janvier 2020. Il a présenté une demande de titre de séjour, qui a été enregistrée le 10 février 2025. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de compte bancaire, des pièces médicales, des relevés de téléphonie mobile et des bulletins de salaire produits à l’appui de la requête, que M. A… réside habituellement en France depuis le mois de mai 2020. D’autre part, M. A… établit, notamment par la production de cinquante-sept bulletins de salaire, exercer une activité professionnelle en tant que pizzaïolo depuis le mois de mai 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son employeur le soutient dans ses démarches administratives en vue de sa régularisation et a déposé une demande d’autorisation de travail pour son compte, laquelle a été signée le 27 décembre 2024. En outre, M. A… verse également aux débats ses avis d’impôt sur les revenus, dont il ressort qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis l’année 2021. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration significative par le travail sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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