Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 13 juin 2025, n° 2500120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, la société Design It et la société A2D, représentées par la Selarl MVA, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté n°234/DST du 7 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Papeete a décidé la fermeture au public de l’établissement « Tiki Meubles », situé dans les entrepôts installés sur la parcelle n° 70 HA en zone industrielle de Tipaerui ;
— de condamner la commune de Papeete à verser à chacune d’elles la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le maire de la commune de Papeete, représenté par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer, suite au retrait de la fermeture administrative de l’établissement « Tiki Meubles », par décision n°422/DST du 10 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la SCI des n° 4 à 10 rue du marché, représentée par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 220 000 F CFP soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » et aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-2 : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier du greffe en date du 28 avril 2025, mis à leur disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qu’elles sont réputées avoir reçu dans le délai précité de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la société Design It et la société A2D, représentées par la Selarl MVA, ont été invitées par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elles seront réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La société Design It et la société A2D, représentées par la Selarl MVA, n’ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai d’un mois qui leur avait été imparti. Par suite, les requérantes doivent être réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de la société Design It et la société A2D.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Design It et la société A2D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Design It et la société A2D, à la commune de Papeete et à la SCI des n° 4 à 10 rue du marché.
Fait à Papeete, le 13 juin 2025.
La présidente par intérim,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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