Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2328279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2328279, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a fixé la période d’exécution de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois avec sursis de neuf mois prononcée le 2 juin 2023, du 1er novembre 2023 au 30 juillet 2024.
Il soutient que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions ne pouvait pas légalement être exécutée avant l’expiration de son congé de maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 24 mars 2024 sous le n° 2406803, M. B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a ordonné le reversement de la somme de 3 335, 54 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023 et de le décharger de son obligation de reverser cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de liquidation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’erreur de liquidation n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le requérant ne justifie pas avoir saisi le comptable public du recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, d’autre part, qu’il n’est pas recevable à remettre en cause le bien-fondé de la créance en application de l’article L. 281 de ce même code ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté de reversement n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, l’arrêté du 18 janvier 2024 ne constitue pas une décision soumise à l’obligation de motivation en application des 4° ou 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et tant l’arrêté que son courrier d’accompagnement précisent l’objet de la créance ;
- les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de M. E…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2328279 et n° 2406803 présentées par M. D… concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. D… est un agent d’accueil et de surveillance titulaire de la Ville de Paris. Alors qu’il était affecté à la direction des espaces verts et de l’environnement (DEVE) et exerçait ses fonctions au cimetière de Pantin, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis, par un arrêté de la maire de Paris du 2 juin 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la maire de Paris a fixé la période d’exécution de cette sanction du 1er novembre 2023 au 30 juillet 2024. Par la requête n° 2328279, M. D… demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 18 janvier 2024, la maire de Paris a chargé la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de recouvrer sur M. D… la somme de 3 335, 54 euros au titre de reversement de rémunérations versées à tort pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023. Par la requête n° 2406803, M. D… demande l’annulation de l’arrêté de reversement du 18 janvier 2024 et la décharge de l’obligation de reverser la somme de 3 335, 54 euros.
Sur la requête n° 2328279 :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». En vertu des articles L. 822-1 et L. 822-2 de ce code, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. Aux termes de l’article L. 822-3 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : (…) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (…). L’exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction. D’autre part, les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article L. 712-1 du même code subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
Il en résulte que M. D… n’est pas fondé à soutenir que son congé de maladie faisait obstacle à l’exécution, au cours de la période du 1er novembre 2023 au 30 juillet 2024, de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois assortie d’un sursis de neuf mois prononcée par l’arrêté du 2 juin 2023.
M. D… n’est, par conséquent, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris du 9 octobre 2023.
Sur la requête n° 2406803 :
En premier lieu, l’arrêté de reversement attaqué a été signé par M. A… C…, chef du service des rémunérations, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté de la maire de Paris du 10 octobre 2023 publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 12 octobre 2023.
En deuxième lieu, l’arrêté de reversement contesté se réfère à l’arrêté du 9 octobre 2023 infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois à M. D… et indique que ce dernier a perçu une rémunération à plein traitement pour les mois de mars, avril, mai, juin et août 2023 alors qu’il relevait d’un congé de maladie ordinaire à demi traitement au cours de ces mois. En outre, elle indique que l’intéressé a également perçu une rémunération à demi-traitement au mois de novembre 2023 alors qu’il a été exclu temporairement de ses fonctions à compter du 1er novembre 2023. Elle en conclut que les sommes correspondantes doivent être recouvrées et précise que les rémunérations versées à tort sont d’un montant de 3 335, 54 euros. De plus, la lettre accompagnant l’arrêté de reversement litigieux précise également les bases de la créance dont le recouvrement est confié à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Contrairement à ce que le requérant soutient, cette motivation, qui indique clairement les bases de liquidation de la créance, est, en tout état de cause, suffisante.
En dernier lieu, il ressort des pièces versées au dossier, et il n’est pas sérieusement contesté par M. D… qui se borne à soutenir que l’erreur de liquidation n’est pas établie, que ce dernier a perçu un plein traitement au cours des mois de mars, avril, mai, juin et août 2023 alors qu’il était placé en congé de maladie à demi traitement en application des dispositions des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique citées au point 3 du présent jugement. En outre, il ressort des pièces produites par la Ville de Paris que le requérant a perçu un demi traitement au titre de son congé de maladie au mois de novembre 2023 alors que, comme il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, il n’aurait pas dû percevoir de rémunération en raison de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. D… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2328279 et n° 2406803 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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