Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 déc. 2022, n° 2004359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2020 et 19 juin 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2020 du vice-président en charge de la solidarité et de la cohésion territoriale du département du Finistère, en tant que cette décision a refusé de faire droit à sa demande tendant au paiement de 54 jours épargnés sur son compte épargne-temps (CET), de 13 jours de congés annuels et de 3 jours de récupération du temps de travail (RTT) ;
2°) d’enjoindre au département du Finistère de lui verser une indemnité compensatrice correspondant à 70 jours.
Elle doit être regardée comme soutenant que n’ayant pas été en mesure de prendre avant sa démission, l’intégralité des jours épargnés sur son CET, des jours de congés annuels et de RTT, le département du Finistère doit procéder à leur indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 30 novembre 2009 par le département du Finistère en qualité de rédactrice territoriale, grade dans lequel elle a été titularisée à compter du 30 novembre 2010. Elle occupait les fonctions d’assistante administrative et d’agent d’accueil. A compter du 1er octobre 2019 elle s’est vue reconnaître un temps partiel de droit à hauteur de 50%. Le 20 juillet 2020, Mme B a sollicité une rupture conventionnelle à compter du 1er septembre 2020, laquelle n’a pu être mise en œuvre. Par un courrier du 4 août 2020 elle a alors présenté sa démission à compter du 1er septembre 2020 pour exercer les fonctions d’enseignante dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu le 21 août 2020 avec le recteur de l’académie de Rennes et a sollicité l’indemnisation de 54 jours de congés épargnés sur son CET, de 13 jours de congés annuels et de 3 jours de RTT non pris. Par un courrier du 11 août 2020 le vice-président en charge de la solidarité et de la cohésion territoriale du département du Finistère a accepté sa demande de démission mais a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’indemnisation des jours de congés annuels non pris :
3. L’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose que : « () La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005.
4. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 6 novembre 2018 « Stadt Wuppertal » et « Volker Willmeroth » (C-569/16 et C-570/16), lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n’est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l’article 7, paragraphe 2, de la directive n° 2003/88/CE prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière, qui n’est soumise à aucune autre condition que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin, et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est conféré directement par cette directive et ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la directive n° 2003/88/CE remplissent ainsi les conditions requises pour produire un effet direct. En outre, dans son arrêt rendu le 6 novembre 2018 « Kreuziger » (C-619/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 2, de la directive n° 2003/88/CE s’oppose à des législations ou réglementations nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n’est versée au travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du tableau informatique relatif à la gestion du temps de Mme B et de son planning pour l’année 2020 dont elle ne conteste pas les indications, que l’intéressée disposait d’un reliquat de 9,5 jours de congés annuels. Il est par ailleurs constant que postérieurement à sa demande de démission le 4 août 2020, Mme B a pu bénéficier de 5 jours de congés qui lui ont été accordés par son employeur du 24 au 28 août 2020, ramenant le solde de ses jours de congés non pris à 2,5 jours.
6. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été sollicitée par son employeur pour effectuer un travail à temps plein au cours des périodes du 22 au 31 juillet et du 17 au 21 août, l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de prendre l’intégralité de ses jours de congés trouve son origine dans le délai de moins d’un mois qui s’est écoulé entre son courrier de démission et la prise d’effet au 31 août 2020 de celle-ci, alors d’une part, que l’intéressée qui avait entamé dès le 25 juin 2020 des démarches aux fins de quitter la collectivité avait été informée par courriel du 16 juillet de la nécessité de solder ses congés avant la fin de sa relation de travail, et d’autre part que Mme B a bénéficié du 3 au 14 août 2020 d’autorisations spéciales d’absence en sa qualité de réserviste dans la marine nationale, ce qui relève de son choix personnel. Par suite, en refusant d’accorder à la requérante une indemnité compensatrice à raison de ses congés annuels non pris, ce qui ne peut être regardé comme résultant de raisons indépendantes de sa volonté, le vice-président en charge de la solidarité et de la cohésion territoriale du département du Finistère n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
Sur la monétisation des jours épargnés sur le CET :
7. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps / ».
8. Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt () ». Aux termes de l’article 3-1 du même décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l’agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé. Lorsque l’agent bénéfice d’un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « I.- L’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :1° En cas de changement de collectivité ou d’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachement () ».
9. Il résulte des dispositions précitées que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l’indemnisation des jours qu’ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu’une collectivité n’a adopté aucune délibération permettant l’indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d’indemnisation est formée par l’un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.
10. Il est constant que le département du Finistère n’a pas pris de délibération permettant à ses agents l’obtention d’une monétisation des jours épargnés sur leur CET. Par suite c’est à bon droit que le vice-président en charge de la solidarité et de la cohésion territoriale du département du Finistère a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant au paiement à la fin de sa relation de travail des jours épargnés non utilisés sur son CET, lesquels n’ont pas par ailleurs le caractère de congés payés.
Sur la monétisation des jours de RTT :
11. Les dispositions citées au point 3 de la directive du 4 novembre 2003 n’ont pas vocation à s’appliquer à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, qui n’ont pas le caractère de congés annuels au sens de cette directive. Par suite, en refusant de faire droit à la demande d’indemnité de Mme B en raison de son impossibilité de faire valoir son droit au report de ses jours de RTT, le vice-président en charge de la solidarité et de la cohésion territoriale du département du Finistère n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. ALe président,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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