Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2303593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre maintenant expressément ses écritures, enregistrés les 6 juillet 2023 et 8 mai 2024, la société Sodia Aquitaine, représentée par Me Pourriau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 191 797 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer cette décharge uniquement sur les acomptes qui auraient dû être versés au titre des exercices suivants, pour un montant de 65 241 euros, augmenté des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les acomptes versés au titre de l’année n+1 :
- l’administration fiscale a exercé son droit de reprise avant l’exigibilité de la taxe en cause ;
- les conséquences financières du contrôle portent sur une période qui dépasse celle mentionnée dans l’avis de vérification.
En ce qui concerne l’inclusion du drive dans le calcul de la taxe sur la surface commerciale :
- le drive n’aurait pas dû être pris en compte dans le calcul de son chiffre d’affaires dès lors qu’il ne comporte pas de surface de ventes au détail au sens de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- le drive et l’hypermarché sont distincts et ne constituent pas un établissement unique, ils ont des adresses distinctes et des voies d’accès propres et ne forment ainsi pas un ensemble géographiquement cohérent, ils sont destinés à une utilisation différente, la circonstance qu’aucune CFE n’a été établie pour l’établissement du drive ne peut être reprochée à la société Sodia Aquitaine dès lors qu’elle avait effectué les déclarations nécessaires en ce sens.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril 2024 et 19 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut, d’une part, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer s’agissant du chef d’imposition tiré des rappels d’acomptes et, d’autre part, au rejet de la requête s’agissant du rehaussement du à la prise en compte du chiffre d’affaire du drive dans le calcul de la taxe sur la valeur commerciale.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. La société Sodia Aquitaine exploite un établissement de commerce de détail de type hypermarché, sous l’enseigne E. LECLERC, au centre commercial de Grand Tour à Sainte-Eulalie (33560) ainsi qu’un établissement de commerce de détail de type drive au 49, avenue de l’Aquitaine à Sainte-Eulalie, situé à 200 mètres de la première enseigne. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) aux termes de laquelle le service a exercé son droit de reprise en matière de taxe sur les surfaces commerciales pour les exercices de 2018 et de 2019. Par un courrier du 10 mai 2023, l’administration fiscale a, après avoir partiellement fait droit à la réclamation contentieuse de la société Sodia Aquitaine du 9 septembre 2022 s’agissement du retraitement de certains rayons pour la détermination du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, refusé, d’une part, d’enlever les ventes du drive dans le calcul de ce chiffre d’affaires et, d’autre part, d’exclure les acomptes versés au titre de la taxe due pour l’année n+1 et mentionnés sur la déclaration de l’année n. Ces deux demandes font l’objet du présent litige.
En ce qui concerne les acomptes versés au titre de l’année n+1 :
2. Par une décision du 10 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la DVNI a prononcé, au titre de la fraction de la taxe sur la surface commerciale de 2018 se rapportant au supplément d’acompte de 2019, un dégrèvement d’un montant de 1 475 euros au titre des intérêts de retard et, au titre de la fraction de la taxe sur la surface commerciale de 2019 se rapportant au supplément d’acompte de 2020, un dégrèvement d’un montant de 34 459 euros en droits et 1 723 euros en intérêts de retard. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions aux fins de décharge sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’inclusion du chiffre d’affaires du drive dans le calcul de la taxe sur la surface commerciale :
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. (…) Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement (…) ». Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
5. Il résulte de l’instruction que l’hypermarché et le drive sont exploités par la même société et sous la même enseigne de grande distribution. Ils sont situés au sein de la même zone commerciale sur un ensemble de parcelles adjacentes et accessibles par la même avenue, l’avenue Aquitaine, le drive se situant dans le prolongement du parking de l’hypermarché, formant ainsi un ensemble intégré d’établissements et devant, dès lors, être regardés comme un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de l’activité de l’entreprise. La circonstance que le drive et l’hypermarché aient des voies d’accès propres et n’aient pas la même adresse n’est pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, un élément suffisant et déterminant pour considérer que la disposition des magasins en cause ne formerait pas, au vu de ce qui vient d’être dit, un ensemble géographiquement cohérent. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la demande de la société requérante tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que l’hypermarché et le drive qu’elle exploite constitueraient deux établissements différents et que le chiffre d’affaires du drive n’aurait pas dû être pris en compte pour le calcul de la taxe.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à la fin de décharge de la société Sodia Aquitaine restant en litige doivent être rejetées. De même, ses conclusions relatives aux frais d’instance ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par la société Sodia Aquitaine à hauteur du dégrèvement prononcé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodia Aquitaine et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur
B…
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-85 du 26 janvier 1995
- Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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