Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 27 nov. 2023, n° 2200713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF du Var, caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. E B, représenté par Me Durand, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 prise par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, qui a rejeté son recours effectué à l’encontre de la décision fixant un indu d’allocation de logement social (ALS) pour un montant de 3064,60 euros correspondant à la période de perception du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Il appartient à l’autorité administrative d’apporter la preuve que la décision a été signée par une personne disposant d’une délégation de signature suffisamment précise et opposable aux tiers ;
— La procédure de contrôle n’a pas fait l’objet d’une information contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; la procédure de contrôle est donc entachée de nullité ; une décision a été prise concernant les mêmes périodes et les mêmes indus par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 mai 2021 ; ce Tribunal a débouté la CAF du Var de ses demandes de condamnation de M. B en raison de la nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement ;
— Il n’a jamais dissimulé sa situation financière ni sa situation personnelle ;
— Il est atteint d’une maladie qui l’oblige à utiliser un fauteuil roulant depuis qu’il a atteint l’âge de dix ans ; il a subi un accident en 2015, lui faisant perdre toute l’autonomie dont il disposait ; Mme C n’est présente à son domicile qu’en tant qu’aidant et en qualité de tierce personne ; il ne forme pas un couple avec Mme C, au sens des dispositions du code civil ; en toute hypothèse, le droit aux prestations familiales n’est pas lié à la situation matrimoniale mais aux conditions de ressources ; les revenus qu’il a perçus pendant la période concernée lui permettent le bénéfice des allocations logement ; en 2015 et en 2016, il n’a perçu que les revenus de l’AAH ; toutefois, en 2015 et en 2016, ses revenus fonciers ont été déduits des déficits antérieurs de la SCI, ce qui a entraîné l’absence de revenus déclarés ; la décision attaquée est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. F, le directeur de la CAF du Var, était compétent pour signer la décision attaquée ;
— Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté car une nouvelle procédure a été mise en place dans le cadre de la procédure contradictoire ; un rapport a été rédigé par un contrôleur assermenté en date du 21 juillet 2021, qui fait foi jusqu’à preuve contraire ;
— M. B est en vie maritale avec Mme C et habite le même logement qu’elle, depuis 2007, d’abord dans le Val d’Oise puis dans le Var ; M. B a reconnu l’enfant de Mme C, A, en 2017 ; M. B partage une communauté d’intérêts avec Mme C ; il procède à des virements bancaires sur le compte bancaire de Mme C, paye l’assurance des animaux, ainsi que l’assurance vie de Mme C auprès de l’organisme Aviva ; M. B a par ailleurs déclaré en novembre 2019, être en vie maritale avec Mme C depuis le 10/05/2016 ; enfin, M. B et Mme C ont constitué ensemble une SCI ; il y avait donc lieu de prendre en compte les revenus de Mme C pour le calcul des droits de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2023 :
— Le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné,
— Les observations de Mme D, représentant la CAF du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, connu de la CAF du Var comme célibataire, percevait l’allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que la majoration pour vie autonome. Le 12 mai 2016, il a fait une demande afin de percevoir l’allocation de logement. Le 27 mai 2017, au cours d’une enquête diligentée par la CAF du Var et effectuée par un contrôleur assermenté, ce dernier va constater une vie maritale de M. B avec Mme C depuis 2007, d’abord dans le Val d’Oise puis dans le département du Var. Un indu ALS et AAH, pour un montant de 16 021,46 euros va être généré pour la période du 1er juin 2016 au 30 septembre 2017, et notifié à M. B le 12 décembre 2017. Le Tribunal des affaires sociales de Toulon a par une décision du 21 mai 2021, annulé la procédure de recouvrement en raison de l’absence de caractère contradictoire de la procédure de contrôle, suite à un premier recours effectué par M. B devant ce Tribunal, alors compétent. Le 8 octobre 2021, la CAF du Var a notifié à M. B, à nouveau un indu d’AAH et l’ALS pour un montant de 12 770,74 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. A cette même date, une notification de fraude est faite au requérant. Le 30 novembre 2021, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat a effectué un recours amiable devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté, par une décision du 24 janvier 2022, ce recours amiable. Il s’agit de la décision attaquée dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) – d’allocation de logement social (ALS) – d’allocation de logement familial (ALF), il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation, " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
4. Le requérant soutient qu’il appartient à l’autorité administrative d’apporter la preuve que la décision a été signée par une personne disposant d’une délégation de signature suffisamment précise et opposable aux tiers. Toutefois, il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir la CAF du Var, que M. F est son directeur. En tant que directeur de l’organisme, il avait donc compétence pour signer la décision attaquée, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait signée par une autorité incompétente.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En outre, l’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
6. Le requérant soutient que la procédure de contrôle n’a pas fait l’objet d’une information contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, ce qui a conduit le Tribunal judiciaire des affaires sociales à annuler, par sa décision du 21 mai 2021, concernant les mêmes indus et la même période de recouvrement, la procédure de recouvrement en raison de la nullité de la procédure de contrôle.
7. Il résulte toutefois de l’instruction qu’un courrier a été envoyé au requérant le 30 juin 2021, dans lequel il était indiqué qu’une vie maritale entre M. B et Mme C avait été constatée, pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, au cours de l’entretien qui s’était déroulé en 2017 au domicile de M. B. En l’absence d’observations de M. B à ce courrier, alors qu’il y avait été invité, le contrôleur assermenté de la CAF du Var, a rédigé à nouveau un rapport d’enquête, daté du 21 juillet 2021, identique au précédent rédigé le 27 juin 2017. Il résulte donc de l’instruction que la nouvelle procédure a respecté le principe du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la nouvelle procédure est donc régulière et le vice tiré de l’absence de procédure contradictoire a été ainsi régularisé par cette nouvelle procédure.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 515-8 du code civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». En outre, selon les dispositions de l’article L262-9 du code de l’action sociale et des familles, la personne isolée est : « une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ». Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation, « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ».
9. Le requérant soutient tout d’abord qu’il n’a jamais dissimulé sa situation personnelle. Il poursuit en soutenant que Mme C n’est présente à son domicile qu’en tant qu’aidant et de tierce personne, du fait de sa propre perte d’autonomie, consécutive à l’accident subi en 2015 et qu’il ne forme pas un couple avec elle.
10. Toutefois, il ressort du rapport du contrôleur assermenté, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que M. B et Mme C habitaient déjà ensemble au Val d’Oise et ont ensuite déménagé ensemble dans le Var, que M. B a reconnu le 12 mai 2017 l’enfant naturel de Mme C, né en 2006, qu’il existe une passerelle financière entre les comptes bancaires de M. B et ceux de Mme C, selon l’expression utilisée par le contrôleur assermenté dans son rapport. En outre, ledit contrôleur assermenté a constaté que le libellé de certains virements de M. B sur le compte de Mme C montre une très grande proximité entre ces deux personnes. En outre, le même rapport indique que Monsieur s’acquitte, à la place de Madame, de l’assurance pour les animaux (un chat et un chien) ainsi que de l’assurance vie de Madame auprès de l’organisme Aviva. Enfin, lors de la visite inopinée du contrôleur assermenté au domicile de M. B, il est constaté la communauté de vie de M. B avec Mme C et son fils A, Mme C indiquant d’ailleurs au contrôleur assermenté que M. B s’est toujours comporté vis-à-vis de son fils comme un père. Le contrôleur assermenté en conclut que M. B et Mme C sont en couple à l’époque de sa visite, en 2017, M. B et Mme C en convenant d’ailleurs lors du contrôle. Enfin, M. B a précisé que Mme C détenait 5% des parts de la société SCI DSG Immobilial, créée par M. B.
11. Le requérant poursuit en soutenant qu’il n’a jamais dissimulé sa situation financière et qu’en toute hypothèse, le droit aux prestations familiales n’est pas lié à la situation matrimoniale mais aux conditions de ressources. Il indique encore que les revenus qu’il a perçus pendant la période concernée lui permettent le bénéfice des allocations logement.
12. Toutefois, suite à la mise à jour de cette situation de couple entre M. B et Mme C, la CAF du Var fait valoir que les ressources du couple ont été prises en compte pour le calcul des droits de M. B. Il résulte en effet de l’instruction que Mme C perçoit elle-même des allocations, qui, ainsi que l’indique la CAF du Var, ont été prises en compte dans le calcul des droits de M. B. En outre, la CAF du Var indique, sans être utilement contestée sur ce point, que les revenus de M. B liés à l’activité de la société Voodo Juice sur les années 2014 et 2015, ainsi que les revenus fonciers déclarés aux impôts et les sommes perçues sur son compte bancaire ont modifié les ressources de ce dernier et ont ainsi modifié ses droits.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la présente requête.
Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera faite à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 novembre 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé :
F. BAILLEUX
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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