Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mai 2026, n° 2605820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces et une requête, enregistrées les 23 et 27 mars 2026, M. D…, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de poursuivre l’examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès l’issue de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 31 décembre 2007, déclare être entré irrégulièrement pour l
a première fois en France en 2013 ou 2014, puis être reparti en Tunisie à plusieurs reprises, pour revenir sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 12 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état d’éléments propres à la situation personnelle de M. B…, notamment concernant son parcours migratoire, sa situation familiale, ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet et la menace à l’ordre public qu’il représente. L’arrêté mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle lui ouvre droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenues, depuis le 1er mai 2021, l’article L. 423-23 du même code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il est constant que M. B… a fait l’objet de deux condamnations à des peines d’emprisonnement, l’une le 18 mars 2025, d’une durée de dix mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans révoqué à hauteur de cinq mois, prononcée par le tribunal pour enfant de E… pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, l’autre, le 4 novembre 2025, d’une durée de douze mois dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, prononcée par le tribunal pour enfants de C… pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Eu égard à la gravité, au caractère récent et au caractère répété des faits commis par M. B…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire sans délai au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé une première fois en France « en 2013 ou 2014 » selon ses déclarations, est retourné, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué à l’autorité administrative, dans son pays d’origine à plusieurs reprises pour en revenir, en dernier lieu, en 2023. S’il évoque la présence de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère, sur le territoire français, M. B…, célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément sur les liens qu’il entretient avec eux. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses grands-parents, ses oncles et tantes, où il déclare y être retourné deux fois en 2018 et en 2023. Dans ces conditions, et eu égard aux faits énoncés au point précédent et à la menace qu’il représente pour l’ordre public la présence sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté à son droit à une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Yarroudh-Feurion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Chauvet
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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