Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. grondin thibault, 20 juin 2025, n° 2400648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A C, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Gueltas a refusé de lui octroyer l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gueltas de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge commune de Gueltas une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a été involontairement privée de son emploi, et peut ainsi prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 16 août 2024, la commune de Gueltas, représentée par Me Guillou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante, qui a sollicité sa mise à la retraite, n’a pas été involontairement privée d’un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été employée par la commune de Gueltas du 2 novembre 2015 au 31 mars 2023, en qualité d’adjointe technique territoriale. Le 12 mai 2023, elle a été placée à la retraite pour invalidité et a été radiée des cadres à compter du 1er avril 2023. Souhaitant bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle a saisi les services de la commune d’une demande en ce sens. Il a été fait droit à cette demande par une décision du 26 septembre 2023, qui a été retirée le 24 octobre suivant au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été privée involontairement d’un emploi. Cette dernière décision a elle-même fait l’objet d’un retrait le 11 janvier 2024. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Gueltas a de nouveau refusé de lui octroyer l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 5424-1 du même code étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi qu’aux agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail aux termes desquels : « ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 () ». Cet article L. 5422-20 du code du travail prévoit que : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre, à l’exception des articles de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l’article L. 5422-25, font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
4. Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné. A ce titre, si les agents des collectivités territoriales ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail, le droit à cette allocation est, aux termes de l’article L. 5422-1 de ce code, ouvert aux seuls travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ». L’article 2 du décret du 16 juin 2020 dispose que : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la mise à la retraite d’office d’un fonctionnaire civil constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail.
7. En l’espèce, Mme C soutient qu’un fonctionnaire admis à la retraite d’office pour invalidité et radié d’office des cadres doit être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi, et peut ainsi prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, si elle se prévaut de ce qu’elle n’a pas sollicité sa mise à la retraite, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a adressé une demande de pension d’invalidité et de prestation de retraite additionnelle de la fonction public le 9 septembre 2022, et qu’elle a encore confirmé cette demande le 2 novembre 2022. A la suite de cette demande, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite selon un arrêté du 12 mai 2023, à effet au 1er avril 2023. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été mise à la retraite d’office et, partant, comme ayant été involontairement privée de son emploi. Elle ne peut donc prétendre à l’allocation de retour à l’emploi sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Gueltas a refusé de lui octroyer l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par Mme C au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Gueltas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Gueltas au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gueltas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Gueltas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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