Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2507072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal de lui rembourser la somme de 229 euros suite à la réduction de ce même montant accordée par la caisse d’allocations familiales de Paris par une décision du 3 mars 2025 relative à un indu d’aide personnelle au logement s’élevant à la somme totale de 916 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. En l’espèce, il n’appartient pas au tribunal de procéder au remboursement en lieu et place de l’organisme payeur qui a réduit la dette de M. B… concernant un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 916 euros. Il appartient à M. B… de s’adresser directement à la caisse d’allocations familiales de Paris et non au tribunal qui ne saurait faire office d’administrateur.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne présente que des conclusions insusceptibles d’être présentées devant le juge administratif, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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