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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 juil. 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— la décision fixant les modalités de l’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs, qui reprend les observations présentées à l’appui du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 14 avril 1992, est entrée en France le 21 octobre 2015 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 17 décembre 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 mars 2016. Par un arrêté du 26 mai 2016, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 juin 2016, l’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 26 juillet 2016. Par un arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Doubs a confirmé son arrêté du 26 mai 2016. Le 11 juin 2018, Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2018, le préfet du Doubs lui a à nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 28 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. D E, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
6. En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet du Doubs a décidé d’assigner Mme B à résidence comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour prendre cette décision, au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne l’existence d’une perspective raisonnable. S’il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B avant de décider de l’assigner à résidence dans le département du Doubs.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet du Doubs n’a pas précisé les démarches envisagées en vue de son éloignement, Mme B ne démontre pas que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de l’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’une étrangère assignée à résidence sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressée, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent.
11. Mme B soutient que les modalités de l’assignation à résidence lui imposant de se présenter tous les jours du lundi au vendredi au commissariat de police de Montbéliard entre 8h00 et 8h30 ne lui permettent pas d’emmener son enfant à la crèche « La pomme verte », située 1 D rue Claude Debussy à Montbéliard, où ils peuvent être accueillis seulement à partir de 8h15, alors que le commissariat se trouve à plus de trente minutes à pied de la crèche. Toutefois, il ressort des termes mêmes du courrier intitulé « proposition d’accueil – petite enfance » versé au dossier par la requérante, que le fils de l’intéressée, âgé de deux ans, peut seulement être accueilli occasionnellement au sein de la crèche « en fonction des places disponibles et selon les propositions qui seront faites par la directrice ». Dans ces conditions, et alors que Mme B ne démontre ni qu’il lui est nécessaire d’emmener son fils à la crèche, ni que son accueil est possible à un rythme régulier, elle n’établit ni le caractère disproportionné des modalités de son assignation à résidence, ni leur incompatibilité avec sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de son fils au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet du Doubs et à Me Migliore.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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