Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2600622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’issu de ce délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à 8h00 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Gray, à rester à son domicile tous les jours de 14h00 à 16h00, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, sans délai et dans l’attente de cette délivrance, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal en toutes ses décisions en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 09h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour M. A…, qui insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- les observations de M. A…, qui explique son projet professionnel et sa volonté de devenir éducateur sportif.
Le préfet n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 12 juin 2003, est entré en France le 6 février 2018, alors qu’il était mineur. Le 12 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un arrêté du 25 février 2026, il l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés et chômés, à 8h00 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Gray, à rester à son domicile tous les jours de 14h00 à 16h00, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors âgé de 14 ans et accompagné par ses parents et ses frères et sœurs, est entré sur le territoire français le 6 février 2018. A la date de la décision attaquée, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, il était donc présent sur le territoire français depuis près de huit ans, dont quatre ans en tant que mineur. Il est en outre constant qu’après avoir sollicité leur régularisation en 2023, ses parents et sa sœur majeure résident désormais de manière régulière sur le territoire français sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles, avec ses frères mineurs, de sorte que le requérant serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. M. A… a par ailleurs été scolarisé en France dès son arrivée, et inscrit en baccalauréat professionnel spécialité « Maintenance des véhicules », avant de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 août 2021 le plaçant en situation irrégulière. Enfin, bien qu’il ne justifie pas encore d’une intégration professionnelle, M. A…, aujourd’hui âgé de 22 ans, démontre qu’il s’inscrit dans une démarche volontaire et active de construction d’un projet professionnel, par le biais d’une formation qualifiante en tant qu’éducateur sportif, en versant au dossier une attestation d’une directrice d’agence d’accompagnement vers l’emploi. Ce projet s’inscrit en cohérence avec l’investissement dont il fait preuve au sein du club de football d’Arc-Gray depuis 2018, attesté par le président de ce club. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France, de son arrivée en tant que jeune adolescent et de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, le requérant doit être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Saône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l’arrêté du 25 février 2026 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Saône et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique également que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de M. A… au fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2025 du préfet de la Haute-Saône est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2026 du préfet de la Haute-Saône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de M. A… au fichier des personnes recherchées.
Article 5 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Saône et à Me Dravigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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