Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 février 2024 par France Travail pour obtenir le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 1 593,17 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré son activité salariée depuis 2003 ainsi qu’il ressort de ses avis d’imposition ;
- à ce jour, elle est au RSA avec des revenus totaux de 347 euros et l’APL ; elle se trouve dans une grande précarité et ne peut rembourser la somme réclamée ;
- elle souhaite l’effacement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, France Travail, représenté par le directeur général de France Travail Nouvelle Aquitaine, conclut au non-lieu à statuer.
France Travail fait valoir que l’indu objet de la contrainte a fait l’objet d’une remise gracieuse et que la contrainte a été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 28 février 2024, Mme B… forme opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la plateforme régionale de production de France Travail Nouvelle Aquitaine le 20 février 2024 dont l’objet était de poursuivre le recouvrement d’une somme de 1 593,17 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mai au 31 juillet 2023.
2. Il ressort toutefois de son mémoire en défense que, sans que cela ne soit contesté, France Travail, après réexamen du dossier, a accordé la remise gracieuse de l’indu et annulé en conséquence la contrainte en litige, ce qui implique en outre que les frais inhérents à cet acte n’ont plus de fondement et ne peuvent être recouvrés. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être regardées comme devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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