Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 mars 2025, n° 2501780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501780 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de mettre un terme à son droit au séjour ainsi qu’à son droit au travail ; la décision de refus de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son activité économique en qualité d’animatrice à temps partiel et la prive ainsi de tout revenu ;
— le refus de séjour la prive de la possibilité de pouvoir signer un contrat d’alternance faisant ainsi obstacle à l’obtention de son diplôme à l’ISCOD ; les frais de scolarité supplémentaires qu’elle devra payer si elle ne trouve pas d’alternance vont engendrer des dettes liées à ses charges fixes ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée, elle a fait preuve de sérieux dans ses études et a été victime d’un cambriolage au mois de novembre 2024 au cours duquel son ordinateur et son passeport ont été dérobés, justifiant l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de finaliser son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501750 enregistrée le 12 mars 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 2 novembre 2002 à El Fida (Maroc) est entrée en France le 19 août 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 12 août 2022 au 12 août 2023. Elle a par la suite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » du 13 août 2023 au 12 octobre 2024 puis d’une première attestation de prolongation valable jusqu’au 24 novembre 2024 et enfin d’une seconde attestation valable jusqu’au 5 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant sollicité par l’intéressée.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
6. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2501750 introduite le 12 mars 2025 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont Mme A fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Fait à Toulouse, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
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