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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2526663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut poursuivre la formation professionnelle à laquelle il était admis.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mère de M. B… a été mise en possession le 17 septembre 2025 d’une attestation de décision favorable concernant sa demande de titre de séjour et qu’il appartient à l’intéressé de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2526661 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 en présence de Mme Couturier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
— et les observations de Me Seiller, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 11 août 2002, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 22 mars 2024 et a déposé une demande de titre de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l’ANEF le 10 décembre 2024. Par une décision du 2 juillet 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que sa mère n’avait pas elle-même renouvelé son titre de séjour. Mme D… A…, mère de l’intéressé a été mise en possession le 17 septembre 2025 d’une attestation de décision favorable concernant le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
S’agissant de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Le requérant, qui demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en mars 2017, à l’âge de 15 ans, pour rejoindre sa mère bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et alors que le requérant produit une décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale en date du 21 août 2024 qui concerne une précédente instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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