Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2407365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2407365, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 24 février 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 16 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 20 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 2 octobre 2020, 2 février 2021, 5 mars 2021 et 8 octobre 2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 2 octobre 2020, 2 février 2021 et 8 octobre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; l’infraction du 5 mars 2021 n’entraîne plus retrait de points ; par suite, le solde de points de M. A… est redevenu positif puisqu’il est de 7 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques13-03-2018TéléphonePVE-3AMAvec interpellation et signature12-04-2019V < 20 km/hPV-1AMOUI le 24-12-2019Irrecevable19-01-2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 07-04-2021Irrecevable02-10-2020-3Supprimée du R2INLS04-11-2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 01-12-2021Irrecevable02-02-2021-1Supprimée du R2INLS05-03-2021V < 20 km/hPV-1AM0 point sur le R2INLS13-05-2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 28-03-2022IrrecevableStage de récupération de points des 04 & 05-02-202208-10-2022-3Supprimée du R2INLS31-10-2022V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 15/03 avec mention « pli avisé non réclamé »11-01-2023V < 20 km/hPV-1AM27-01-2023V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 26/04 avec mention « pli avisé non réclamé »19-02-2023V < 20 km/hPV-1AM03-06-2023V < 20 km/hPV-1AM06-06-2023V < 20 km/hPV-1AM05-08-2023V < 30 km/hPV-2AMAR AFM présenté le 22/11 avec mention « plia avisé non réclamé »Stage de récupération de points des 09 & 10-12-2023TOTAL16 infractions23
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 2 mai 1969, s’est vu retirer un total de 23 points (et non 20 comme mentionné dans la requête) à la suite de pas moins de 16 infractions routières commises entre le 13 mars 2018 et le 5 août 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 24 février 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 février 2024 et des 16 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Les 3 infractions des 2 octobre 2020, 2 février 2021 et 8 octobre 2022 ayant donné lieu à un retrait total de 7 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 22 août 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. De plus, il résulte du même R2I que l’infraction du 5 mars 2021 ayant entraîné initialement la perte de 1 point n’a finalement plus donné lieu à retrait de point. Enfin, il résulte de ce qui précède que le solde de points de M. A… est redevenu positif puisqu’il s’établit à 7 sur 12, ainsi qu’il ressort du R2I édité le 22 août 2024. Il s’en déduit que cette décision « 48 SI » ainsi que les 4 retraits de points consécutifs aux 4 infractions susmentionnées doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige l2 décisions de retraits de 15 points consécutives.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 4 infractions des 12 avril 2019, 19 janvier 2020, 4 novembre 2020 et 13 mai 2021 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 4 infractions des 12 avril 2019, 19 janvier 2020, 4 novembre 2020 et 13 mai 2021 ont été restitués respectivement les 24 décembre 2019, 7 avril 2021, 1er décembre 2021 et 23 mars 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions en litige :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 13 mars 2018 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 13 mars 2018 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant sa signature électronique. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 13 mars 2018.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 3 infractions des 31 octobre 2022, 27 janvier 2023 et 5 août 2023 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 31 octobre 2022, 27 janvier 2023 et 5 août 2023 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces 3 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de présentation au 15 mars 2023, 26 avril 2023 et 22 novembre 2023 puis d’un retour à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, les 3 avis d’AFM sont réputés avoir été régulièrement notifiés à l’intéressé aux dates de présentations susmentionnées. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 3 infractions des 31 octobre 2022, 27 janvier 2023 et 5 août 2023.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces 3 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 4 infractions des 11 janvier 2023, 19 février 2023, 3 juin 2023 et 6 juin 2023 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 4 infractions des 11 janvier 2023, 19 février 2023, 3 juin 2023 et 6 juin 2023 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et ont ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de ces 4 avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 10 que 3 avis d’AFM pour des infractions proches dans le temps des 4 susmentionnées ont été régulièrement notifiés à M. A… ; or, celui-ci n’apporte aucun élément permettant de comprendre pourquoi il n’aurait pas reçu les 4 avis d’AFM relatifs aux 4 infractions des 11 janvier 2023, 19 février 2023, 3 juin 2023 et 6 juin 2023. Dans ces circonstances, ces 4 avis d’AFM doivent être regardés comme ayant été notifiés à M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 4 infractions des 11 janvier 2023, 19 février 2023, 3 juin 2023 et 6 juin 2023.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces 4 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 24 février 2024 et contre les 4 retraits de points consécutifs aux infractions des 2 octobre 2020, 2 février 2021, 5 mars 2021 et 8 octobre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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