Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 juin 2025, n° 2506126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement dont la légalité a été mise en cause devant le juge d’appel ;
— par la voie de l’exception, elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle est fondée l’obligation de quitter le territoire français et aussi en raison de l’illégalité de cette mesure d’éloignement elle-même ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation à ce titre ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité est irrecevable.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Andujar, substituant Me Marmin, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1996, a déclaré être irrégulièrement entré en France le 1er juillet 2020. Il a sollicité la régularisation de sa situation le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 11 mai 2025, dont il demande l’annulation, elle lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Par ailleurs, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer.
4. D’une part et contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition en retenue du 11 mai 2025 qu’il a été interpellé par les services de gendarmerie intervenant dans le département de l’Ain. Dès lors il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain n’était pas territorialement compétent.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Ain a donné délégation de signature à Mme Virginie Guerin Robinet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. En se bornant à demander que soit justifiée la sécurité attachée à la signature électronique de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de ce que cet arrêté, qui comporte la mention « signé électroniquement par Virginie Guerin Robinet », avec la date et l’heure, n’émanerait pas de cette auteure ou ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie le 11 mai 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d’un éloignement éventuel avec interdiction de retour et assignation. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle un appel serait pendant devant la cour administrative d’appel de Lyon contre le jugement par lequel le tribunal administratif a confirmé la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2024 obligeant le requérant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ne suspend pas l’exécution de cette mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas été déféré. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont il a fait l’objet le 11 mai 2025 serait entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en raison de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel de Lyon.
9. En troisième lieu, si un requérant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour ou d’une obligation de quitter le territoire français devenus définitifs, lorsqu’il exerce un recours contentieux contre les décisions en découlant il ne peut plus exciper de leur illégalité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain a rejeté la demande de titre séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination. Si la légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal du 8 avril 2025, il n’est pas contesté en défense que ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Lyon sur lequel il n’a pas encore été statué. Ainsi, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne sont pas encore devenus définitifs et M. A peut donc utilement soulever des moyens par la voie de l’exception.
10. Toutefois, d’une part, s’agissant des arguments dirigés par la voie de l’exception contre la décision portant refus de titre de séjour et contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision du 26 décembre 2024 vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il applique et elle mentionne les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale ainsi que l’absence de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire le concernant. Ainsi, et alors que la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant lui permettant de comprendre les motifs de cette décision, celle-ci est suffisamment motivée. Par ailleurs, quant à l’utilisation de son pouvoir de régularisation par la préfète de l’Ain, en invoquant sa durée de présence sur le territoire français depuis quatre ans, la présence en France de ses parents et son activité de bénévolat pour le Racing club de Béligny, M. A ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». De même, en invoquant son activité professionnelle en tant que plombier depuis le 1er avril 2022 au sein de l’entreprise CSC Plomberie ainsi que l’attestation de « compétence professionnelle, spécialité plomberie sanitaire » qu’il a obtenue en Algérie en 2018, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ».
11. D’autre part, si pour soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 décembre 2024, M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2020, qu’il travaille depuis 2022 en tant que plombier et que ses parents résident sur le territoire national et sont titulaires d’un certificat de résidence de dix ans, il ne justifie pas avoir placé le centre de ses intérêts sur le territoire national, alors qu’il est célibataire, sans charge de famille, sans logement autonome et ne soutient pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi il n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
12. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la voie de l’exception tirés de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 décembre 2024 doivent être écartés dans toutes leurs branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. Par ailleurs, eu égard aux motifs retenus aux points 10 et 11, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Ain pouvait, sans méconnaître l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour, dont la durée d’un an ne présente pas au demeurant de caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation dont il a fait l’objet le 11 mai 2025 serait entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en raison de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel de Lyon dirigée contre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 décembre 2024.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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