Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mars 2026, n° 2601724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, sous le n° 2601724, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2026, M. I… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement au sein du système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
au regard de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il bénéficie toujours de la qualité de réfugié ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 18 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2601753, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2026, M. I… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
la décision, qui lui a été notifiée tardivement, ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa demande d’asile ne présente pas un caractère dilatoire ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Clausmann, avocat de M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la garde à vue du 24 février 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants n’a pas donné lieu à des poursuites pénales ;
les observations de M. C… A…, assisté de M. E…, interprète en langue pachto.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né en 1991, est entré en France en 2014. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a attribué le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 20 janvier 2017. Par décision du 22 juin 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré le bénéfice de cette protection, au regard de la menace pour l’ordre public que constituait la présence de l’intéressé en France. Depuis cette date, M. C… A… se maintient de manière irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le 24 février 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de détention, offre ou cession, et acquisition non autorisées de stupéfiants. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans à son encontre. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a placé M. C… A… en rétention administrative. Puis, par un arrêté du 27 février 2026, le préfet de la Moselle a maintenu en rétention l’intéressé, qui avait sollicité l’asile en rétention. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C… A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et maintien en rétention.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 25 février 2026 :
En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… J…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à M. H… F…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté considéré. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, les décisions contenues dans l’arrêté du 25 février 2026 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
M. C… A… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut à ce titre de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination des décisions autonomes, distinctes de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’éventuelle illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ou de la décision fixant le pays de destination ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent donc, en tout état de cause, être écartés comme manquant en droit.
Sur l’autre moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, a notamment relevé que ce dernier ne présentait pas de document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Ce motif, non contesté, suffit à justifier légalement la décision de refus de départ volontaire. Ainsi, à supposer même que le comportement en France du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait prendre la décision en litige.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant, s’agissant de son pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
M. C… A… soutient qu’en cas de retour en Afghanistan, il risque d’être persécuté en raison, d’une part, des opinions politiques susceptibles de lui être imputées du fait de son « occidentalisation » et, d’autre part, de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans son pays d’origine, et notamment dans la province de Logâr dont il est originaire. Toutefois, d’une part, « l’occidentalisation » dont il se prévaut ne ressort pas des pièces du dossier. D’autre part, au soutien de ses allégations, M. C… A… n’apporte aucun élément précis permettant de tenir pour établi qu’il serait actuellement et personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la seule circonstance que l’intéressé a bénéficié de la protection subsidiaire, à laquelle il a été mis fin par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2021 n’est pas de nature, à elle seule, à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour en France pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prendre une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans à l’encontre de M. C… A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’absence de liens personnels et familiaux noués par l’intéressé en France, sur la menace à l’ordre public que sa présence représente, et sur la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir la moindre intégration sociale ou professionnelle du requérant, pourtant entré en France en 2014 selon ses déclarations. Célibataire et sans charge de famille, M. C… A… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022, mesure à laquelle il n’a pas déféré sans apporter d’explication convaincante. En outre, il ressort de son casier judiciaire que l’intéressé a été condamné le 28 juin 2021 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle commis le 9 mai 2018. En revanche, les autres faits répréhensibles imputés par le préfet de la Moselle au requérant ne sont pas établis par les seules mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, sans indication des suites judiciaires apportées. Toutefois, les déclarations de M. C… A… à l’audience, qui indique ne pas se souvenir de l’agression sexuelle perpétrée, impute ses agissements à une consommation d’alcool excessive, minimise l’importance de sa condamnation et occulte totalement le retentissement des faits sur sa victime, témoignent d’une absence totale de remise en question du requérant par rapport à son comportement, dangereux lorsqu’il est alcoolisé ou sous l’emprise de produits stupéfiants d’après ses propres termes, ce qui illustre la persistance d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans à l’encontre du requérant.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 février 2026 portant maintien en rétention administrative :
En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. G… J…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. H… F…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas la décision contestée. Il n’est pas établi, ni allégué, que M. J… et M. F… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la procédure liée à l’obligation de quitter le territoire français, le requérant a été entendu par les services de police le 25 février 2026, notamment sur sa situation administrative. En outre, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, le requérant, entré en France en 2014, et bénéficiaire de la protection subsidiaire entre 2017 et 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juillet 2022, devenue définitive. Si le requérant fait valoir que sa demande d’asile présentée en rétention s’inscrit dans une continuité du processus d’asile entamé en 2014, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a déjà sollicité le réexamen de sa demande d’asile en juillet 2024, demande qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2024. Dans ces conditions, sa demande d’asile, présentée pendant son placement en rétention, alors qu’il était présent en France depuis plus de dix ans selon ses déclarations, qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement récente, et qu’aucune circonstance ne justifiait l’absence de démarches entreprises depuis la dernière décision d’irrecevabilité de 2024, n’a été présentée que pour faire échec à son éloignement et revêt un caractère dilatoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, la circonstance que le requérant justifierait de garanties de représentation, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant maintien en rétention administrative.
En dernier lieu, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été notifiée tardivement dans une langue non comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… A… tendant à l’annulation des arrêtés des 25 et 27 février pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. I… C… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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