Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2401735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie a implicitement rejeté le recours administratif formé le 6 janvier 2024 à l’encontre de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle elle a fixé à 400 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2022.
2°) d’enjoindre à la DREETS de Normandie de réviser le montant du CIA attribué au titre de l’année 2022 en lui allouant la somme maximale de 1 200 euros ou à défaut la somme proratisée de 900 euros.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’appréciation de sa manière de servir ne repose sur aucun élément factuel, qu’elle n’a pas obtenu de compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022 et qu’elle a fait preuve pendant les 58 jours travaillés d’un très grand investissement et de sa capacité à prendre en charge des missions supplémentaires, notamment dans le cadre de nombreux intérims.
La requête a été adressée à la DREETS de Normandie qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du 13 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 14 avril 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-88 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice du travail depuis le 1er juin 2019, affectée jusqu’à son départ à la retraite au 1er octobre 2022 à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Eure, conteste la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la DREETS de Normandie, en fixant à 400 euros le montant du CIA attribué au titre de l’année 2022, l’a insuffisamment gratifiée. Elle demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que celle par laquelle la directrice régionale a implicitement rejeté le recours administratif qu’elle a formé le 6 janvier 2024.
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. D’une part, la décision par laquelle l’autorité, qui en est chargée, détermine, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, le montant du CIA au regard de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, ne présente pas par elle-même le caractère d’une sanction pécuniaire ou disciplinaire. D’autre part, il ne ressort d’aucune des dispositions réglementaires fixant le régime du CIA, non plus que d’aucun texte législatif ni d’aucun principe, que les agents pouvant bénéficier de cette prime aient droit à ce que celle-ci leur soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Il suit de là qu’en ayant rejeté le recours gracieux exercé contre la décision du 26 octobre 2023 ayant fixé à 400 euros le montant du CIA attribué à Mme A, la décision attaquée n’a refusé à l’intéressée aucun avantage dont l’attribution constituerait un droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
4. Mme A soutient que le montant du CIA attribué pour l’année 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne repose sur aucun élément factuel, faute de CREP pour l’année 2022 et qu’il n’est pas en corrélation avec sa manière de servir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des allégations de Mme A qu’elle a travaillé 58 jours au cours de l’année 2022, année au cours de laquelle elle est partie à la retraite au 1er octobre, et que le montant maximal octroyé au titre du CIA s’est élevé à 1 200 euros. Aussi, Mme A qui a travaillé un tiers de l’année s’est vu verser un tiers du montant maximal octroyé. Par suite, Mme A n’établit pas que la décision attaquée reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation et ne serait pas en adéquation avec sa manière de servir durant l’année 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la DREETS de Normandie a confirmé, en rejetant implicitement son recours administratif, la décision initiale du 26 octobre 2023 fixant à 400 euros le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise, pour information, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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