Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 avr. 2026, n° 2600257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler toutes les amendes et retraits de points du solde de son permis de conduire imputés à tort liés au véhicule immatriculé BX-436-VQ ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 2 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour de solde de point nul et de l’obligation de le restituer auprès des services préfectoraux ;
3°) d’enjoindre à l’administration de rétablir l’intégralité du capital de points affecté à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes, en outre, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
5. Enfin, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de la matérialité d’une infraction au code de la route relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen contestant la matérialité de l’infraction.
6. Mme B… conteste les différents avis de contravention du 17 et du 20 février 2021 qui ont entrainé des retraits de points sur son permis de conduire, pour des infractions commises les 13, 16 et 18 février 2021, ainsi que la lettre du 19 janvier 2021 l’informant de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’une décision du « 48 SI » du 2 février 2022, laquelle n’est pas jointe à la présente requête. Si elle soutient qu’elle n’est pas l’auteur de ces différentes infractions et que la décision « 48 SI » repose sur des faits matériellement inexacts, puisqu’elle avait vendu son véhicule avant la commission de ces infractions, elle peut être ainsi regardée comme contestant la matérialité de l’infraction qui lui est imputée. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé aux points 4 et 5, un tel moyen n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif.
7. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la présente requête et est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d’autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 20 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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