Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2501012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Todorova, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté, pris pour le préfet, est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé, et ne comporte aucun nom, prénom et qualité de la personne ayant pris cette décision ; son auteur n’est ainsi pas identifiable en l’absence d’une délégation de signature dont l’existence et la légalité ne peuvent pas être vérifiées ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, le préfet conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
les observations de Me Todorova, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2025, M. A…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1994, a été interpellé par les services de police lors d’une opération de contrôle d’emploi d’étrangers démunis d’une autorisation de travail et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 août 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A… fait valoir que l’arrêté contesté, pris pour le préfet, n’est pas signé et n’indique pas les nom, prénom et qualité de son auteur qui n’est donc pas identifiable. Ce faisant, outre la méconnaissance des dispositions l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… doit être regardé comme invoquant l’incompétence de l’auteur de l’acte. Dès lors qu’aucun élément n’est produit en défense qui permettrait de démontrer que l’acte attaqué aurait été pris par une autorité compétente, le moyen doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 14 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Todorova.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Todorova, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté, pris pour le préfet, est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé, et ne comporte aucun nom, prénom et qualité de la personne ayant pris cette décision ; son auteur n’est ainsi pas identifiable en l’absence d’une délégation de signature dont l’existence et la légalité ne peuvent pas être vérifiées ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, le préfet conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
les observations de Me Todorova, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2025, M. A…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1994, a été interpellé par les services de police lors d’une opération de contrôle d’emploi d’étrangers démunis d’une autorisation de travail et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 août 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A… fait valoir que l’arrêté contesté, pris pour le préfet, n’est pas signé et n’indique pas les nom, prénom et qualité de son auteur qui n’est donc pas identifiable. Ce faisant, outre la méconnaissance des dispositions l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… doit être regardé comme invoquant l’incompétence de l’auteur de l’acte. Dès lors qu’aucun élément n’est produit en défense qui permettrait de démontrer que l’acte attaqué aurait été pris par une autorité compétente, le moyen doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 14 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Todorova.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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