Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2502654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B I représenté par Me Chrétien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la durée retenue est disproportionnée en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B I, ressortissant marocain né le 5 avril 1989, est entré en France régulièrement le 18 février 2017 muni d’un visa D valable jusqu’au 18 février 2018. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 18 décembre 2019 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 mars 2021. Il a sollicité, le 21 mars 2025, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. I demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme G E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme H C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, M. I qui allègue résider sur le territoire français depuis son entrée en France le 18 février 2017, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en ne se prévalant que de la présence de son épouse, qui est également de nationalité marocaine, eu égard notamment au caractère récent de cette union qui a eu lieu le 14 décembre 2024 et par la seule production de pièces ne permettant pas d’établir une vie commune depuis 2019, composées notamment d’un contrat d’électricité à leurs deux noms depuis le 10 octobre 2024, d’un relevé de compte bancaire commun où peu de fonds sont déposées, d’une attestation de son épouse ainsi que de photographies peu circonstanciées. Par ailleurs, eu égard à la nationalité marocaine de son épouse, et bien que celle-ci soit titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en août 2026, il n’est fait aucun obstacle à ce que le couple puisse vivre au Maroc. En outre, M. I n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside encore ses parents ainsi que l’ensemble de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. I a été placé en détention provisoire pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d’un vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime entre le 3 février 2022 et le 5 avril 2023, faits dont il est toujours en attente de jugement par le tribunal judiciaire. Enfin, la circonstance que l’intéressé ait exercé diverses activités professionnelles entre 2017 et 2025 n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Par suite, M. I n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en prenant l’arrêté contesté, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. M. I, qui ne peut diriger un tel moyen de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’uniquement contre la décision fixant le pays de destination, ne se prévaut d’aucune circonstance permettant d’estimer qu’il serait, en cas de retour au Maroc, susceptible d’être soumis à de la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. I n’est pas fondé à exciper de leur illégalité pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre.
8. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a bien pris en compte les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que, bien qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, il a toutefois déjà fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière non exécutée, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet de la Gironde, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, n’a pas méconnu les stipulations de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis d’erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de quitter le territoire français à une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. I, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. F
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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