Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2025 et le 10 mars 2025, Mme A… B… représentée par Me Lemos, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 9 mars 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 11 mai 2015. Un titre de séjour en qualité d’étranger malade lui a été délivré le 4 décembre 2021 et a été renouvelé jusqu’au 19 juin 2024. Le 22 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Gironde, après avoir saisi pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant qu’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est fondé sur un avis rendu le 26 août 2024 par le collège de médecins de l’OFII qu’il produit dans la présente instance. Le vice de procédure allégué qui n’est pas assorti de précisions permettant au juge d’en apprécier le bienfondé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a notamment pris en considération la durée et les conditions de séjour de la requérante n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. La circonstance qu’il ait indiqué une entrée irrégulière en France alors qu’en tant que ressortissante brésilienne, Mme B… n’était pas soumise à l’obligation de visa, n’est pas de nature à démontrer un défaut d’examen. Si la requérante se prévaut par ailleurs d’une activité professionnelle et soutient qu’elle perçoit des revenus en raison de la location d’un bien immobilier, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de son entreprise créée en mai 2024 est inférieur, pour l’essentiel, à 1 000 euros de sorte qu’en estimant qu’elle ne disposait pas de ressources personnelles lui permettant d’assurer une autonomie financière, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle souffre d’un cancer, et se prévaut de la délivrance antérieure de plusieurs titres de séjour, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle serait dans l’impossibilité d’obtenir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine et, ainsi, à contredire l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII et le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme B…, qui déclare être entré en France en 2015, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, ni d’y avoir tissé des liens, alors qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Si elle se prévaut toutefois de son intégration professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que cette activité est récente et ne lui procure pas des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, si Mme B… soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bienfondé de ce moyen, qui ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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