Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 614,20 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 juin 2023, refusée par une décision du 24 octobre 2023 du président du conseil départemental de l’Aveyron.
Elle soutient que :
- ne maîtrisant pas l’outil informatique, elle a demandé à une tierce personne de déclarer le départ de ses enfants du domicile pour son compte ; cette démarche n’a pas été faite ou n’a pas été suivie d’effet ; elle a pu faire la démarche avec l’aide d’un travailleur social en décembre 2022 ;
- elle ne maîtrise pas bien la langue française ; elle a des difficultés à réaliser les démarches administratives ; elle dispose de ressources très faibles et n’est pas en mesure de rembourser la dette mise à sa charge ; la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a accordé la remise partielle d’autres dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours préalable a été déposé par Mme A… le 29 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux mois de recours mentionné dans la décision du 9 août 2023 ;
- l’indu en litige a été causé par la déclaration tardive par la requérante du départ de ses enfants de son domicile ; elle a déclaré le départ de son premier enfant le 16 décembre 2022, et celui de son second enfant le 9 janvier 2023, soit respectivement 2 mois et 10 mois après leur départ effectif du domicile ; dès lors qu’elle a indiqué son changement de situation familiale à la caisse d’allocations familiales (CAF), elle ne pouvait ignorer son obligation de déclaration ; elle s’est contredite dans ses déclarations concernant l’origine de l’indu ; elle est de mauvaise foi ;
- Mme A… ne produit aucune pièce permettant d’apprécier et de justifier sa situation financière ; une retenue lui a été appliquée à partir d’octobre 2023, alors qu’elle n’a déposé son recours qu’en décembre 2023 ; l’indu laissé à sa charge n’excède manifestement pas ses capacités contributives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, a été entendu le rapport de M. C… et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficiait du RSA. Suite à la déclaration tardive du départ de ses enfants du domicile familial le 16 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, un indu de 5 940,63 euros lui a été notifié le 9 août 2023 par la CAF de l’Aveyron, dont 2 495,85 euros de dette de RSA pour la période d’avril 2022 à juin 2023. Par un courrier daté du 29 octobre 2023, Mme A… a demandé une remise de sa dette qui lui a été refusée par une décision datée du 24 octobre 2023 du conseil départemental de l’Aveyron. Par la présente, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision et la remise totale du solde de sa dette à hauteur de 2 614,20 euros.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour refuser à Mme A… toute remise de sa dette, le département de l’Aveyron soutient que sa déclaration tardive de plus de dix mois du départ de ses enfants alors qu’elle savait devoir déclarer son changement de situation ainsi que l’incohérence de ses explications relatives à son absence de déclaration initiale suffisent à établir sa mauvaise foi. Il résulte néanmoins de l’instruction que Mme A…, qui a déclaré volontairement le départ de ses enfants, fait état, sans être contredite par le département, de difficultés de compréhension de la langue française et d’un défaut de maîtrise de l’outil informatique qui l’ont entravée dans sa démarche. En outre, dès lors que Mme A… semble ignorer elle-même si la tierce personne à qui elle a demandé d’effectuer la déclaration de changement de situation pour son compte n’a pas fait la démarche ou si cette démarche n’a pas été prise en compte par les services de la CAF, il n’y a pas d’incohérence dans ses écritures et Mme A… doit être regardée comme étant de bonne foi. L’intéressée a perçu en décembre 2024, hors retenue d’un montant de 116,05 euros, 2 269,03 euros de la CAF au titre de l’aide au logement, de l’allocation de soutien familial, des allocations familiales et de leur complément, et du revenu de solidarité active, dont 335,39 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année. Son foyer se compose d’elle-même et trois enfants scolarisés en CM2, en 5e et en 2nde au cours de l’année 2024/2025. Ses dépenses fixes, hors dette, comportent 644,71 euros de loyer et charges, 72 euros d’électricité, 190 euros de gaz, 43,39 euros d’assurance habitation, 55,60 euros de téléphonie, soit un peu plus de 1 000 euros mensuels. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que le solde de l’indu laissé à sa charge dépasse ses capacités contributives alors que deux de ses enfants sont nés en 2001 et 2004. Il lui est possible de solliciter un échéancier adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au département de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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