Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et le 6 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer le rapport final d’inspection relatif à la gestion 2023-2024 du conseil départemental d’accès au droit de Martinique établi par l’inspection général de la justice ainsi que le procès-verbal de son audition en date du 18 octobre 2024, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le directeur général des finances publiques a fixé au 30 avril 2025 la date limite de dépôt des comptes financiers dans l’application « infocentre EPN » ;
— la condition d’utilité est satisfaite car l’obtention des documents demandés lui est nécessaire afin de satisfaire à l’obligation de production des comptes, sous peine de se voir infliger l’amende prévue à l’article L. 131-16 du code des juridictions financières en raison de la commission de l’infraction prévue au 1° de l’article L. 131-13 du même code et car elle lui permettra de prendre en compte les mesures préconisées par le rapport ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne justifie pas de sa capacité à agir en qualité de comptable public et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des juridictions financières ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent comptable du conseil départemental d’accès au droit de Martinique, a sollicité auprès du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le 26 mars 2025 la communication du rapport final d’inspection relatif à la gestion 2023-2024 du conseil départemental d’accès au droit de Martinique établi par l’inspection général de la justice. Par un courriel du 2 avril 2025, la secrétaire générale de l’inspection générale de la justice lui a demandé de préciser le fondement sur lequel il a présenté sa demande. Par un courriel du même jour, M. A demandait la communication de ce rapport, en sa qualité de comptable public, aux fins de transmissions aux juridictions financières via l’application « infocentre EPN ». Par sa requête, M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicite rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, le juge des référés ne peut satisfaire à la demande qu’à condition qu’elle ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières : « Tout justiciable au sens de l’article L. 131-1 est passible de l’amende prévue au deuxième alinéa de l’article L. 131-16 lorsqu’il : / 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le présent 1° s’applique au commis d’office chargé, en lieu et place d’un comptable, de présenter un compte » et aux termes de l’article L. 131-16 du même code : « La juridiction peut prononcer à l’encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d’un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction. / Toutefois, la commission de l’une des infractions prévues à l’article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d’un montant supérieur à un mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction. ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-32 de ce code : « Les comptes des comptables publics ainsi que les pièces requises sont produits annuellement dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. / Les comptes des personnes morales soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article sont produits dans les conditions fixées par les textes applicables à ces personnes morales. /Ils sont conformes aux principes d’exhaustivité, d’intangibilité et d’intégrité. / Ces comptes, ainsi que les pièces justificatives afférentes, sont rendus accessibles aux juridictions financières dans des conditions leur permettant d’exercer leurs missions, y compris en dehors de la notification de contrôles. »
4. M. A a demandé la communication du procès-verbal de son audition ainsi que le rapport final d’inspection relatif à la gestion 2023-2024 du conseil départemental d’accès au droit de Martinique, en sa qualité de comptable public, sur le fondement des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il résulte des dispositions citées au point 3 et des normes de présentations des comptes telles que fixées par l’instruction juridique commune du directeur général des finances publiques en date du 26 septembre 2024 que de tels documents ne sont pas au nombre des pièces visées à l’article R. 131-32 du code des juridictions financières et que par suite, l’absence de transmission de ces documents aux juridictions financières via l’application « Infocentre EPN » n’est pas susceptible d’engager la responsabilité personnelle du requérant, en sa qualité de comptable public, aux termes de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas de l’utilité de la mesure demandée, ni de l’urgence à obtenir de tels documents dès lors qu’ils n’avaient pas, ainsi qu’il a été dit, à être transmis aux juridictions financières avant le 30 avril 2025.
7. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de capacité à agir du requérant, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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