Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2301776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 13 décembre 2023, la société Levant’in, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence (MAMP) l’a mise en demeure de libérer sans délai l’emplacement occupé sur le quai d’honneur du Vieux-Port de Marseille, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la MAMP de procéder au réexamen de son dossier en vue de la signature de l’autorisation d’occupation du domaine public ;
3°) de désigner un médiateur, compte tenu du contexte particulier de ce dossier ;
4°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Elle soutient que :
— la procédure de mise en concurrence avec négociation en vue de l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime est entachée d’irrégularité, la MAMP n’ayant pas respecté la procédure visée à l’appui de son règlement de consultation ;
— au cours des négociations, il n’a pas été envisagé une date butoir pour signer le contrat, ni même d’une urgence particulière et, ainsi, le délai particulièrement bref imposé par la MAMP pour signer le contrat est dépourvu de tout fondement et la MAMP ne pouvait soudainement décider, de sa propre autorité, de mettre un terme aux négociations en cours ;
— dès lors que la caducité n’était pas prévue dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, aucun délai impératif n’étant visé par la MAMP, la décision du 12 septembre 2022 est entachée tout à la fois d’une erreur de droit et d’un vice de procédure ;
— le comportement de la MAMP est fautif en ce qu’il méconnaît le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, à l’origine d’un préjudice financier considérable ;
— la décision querellée du 12 septembre 2022 doit être regardée comme une mesure de retrait illégale de la décision du 31 mars 2022 aux termes de laquelle il a été porté à la connaissance de la requérante la position favorable de la commission consultative d’attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permettait à la MAMP de considérer que la société requérante avait pour objectif de remettre en cause l’économie générale du contrat ;
— les agissements de la métropole démontrent des manœuvres frauduleuses pour écarter la société dans l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
— le projet d’autorisation d’occupation temporaire, pratiquement accordé à la société LEVANT’IN, a été retiré en l’absence de toute motivation et d’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 19 décembre 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Souchon, représentant la société Levant’in.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Levant’in exerce une activité saisonnière d’organisation de croisières journalières et d’évènements divers notamment sur un maxi-catamaran dénommé « Ecolorato ». Pour l’exercice de cette activité commerciale, elle dispose depuis le 1er janvier 2010 d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime, d’une durée d’un an renouvelable, accordée par la MAMP et lui permettant d’occuper une place sur le quai d’honneur du Vieux-Port de Marseille. Lautorisation délivrée à la société requérante a été modifiée à deux reprises par voie d’avenant afin de porter son terme, d’abord au 31 décembre 2020, puis au 31 décembre 2021. Au cours du mois d’août 2021, en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la MAMP a lancé une mise en concurrence pour l’occupation d’un poste à flot pour transport de passagers d’une capacité supérieure à 50 personnes sur le Vieux-Port de Marseille. Par un courrier du 31 mars 2022, la MAMP a informé la société Levant’in de ce que la commission consultative d’attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique avait émis, après analyse de son offre, un avis de principe favorable pour l’occupation d’un poste à flot de 405 m² sur le Vieux-Port de Marseille pour exercer une activité de transport de passagers d’une capacité supérieure à 50 personnes excluant toute prestation à quai, avec le bateau maxi-catamaran Ecolorato. Par un courriel du 28 avril 2022, la métropole a ensuite transmis à la société Levant’in un projet de contrat d’occupation du domaine public en vue de compléter les annexes 2, 3 et 6 de ce contrat et lui faire part de toute observation éventuelle. A la suite d’un courrier de mise en demeure du 28 juillet 2022, la société requérante a transmis le 10 août suivant le contrat d’occupation du domaine public demandé ainsi que ses annexes complétées. En raison de discordances relevées entre les stipulations de l’article 1er du projet de contrat et celles de son annexe 6, la MAMP a, par un courriel du 12 août 2022, demandé à la société Levant’in de modifier l’annexe 6 afin de la rendre conforme à l’objet du contrat, de la parapher, de la signer et de la retourner à la Direction des Ports de Plaisance, au plus tard le mardi 16 août 2022 à 16 heures. En l’absence de transmission de cette annexe corrigée dans les délais impartis et de la caducité de la procédure ainsi constatée, la MAMP a, par décision du 12 septembre 2022, mis en demeure la société requérante de libérer sans délai l’emplacement indûment occupé. La société Levant’in demande au tribunal d’annuler cette décision du 12 septembre 2022, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à la MAMP de procéder au réexamen de son dossier en vue de la signature d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Sur les conclusions à fin de mise en œuvre d’une médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge ne peut ordonner une médiation qu’après avoir obtenu l’accord de l’ensemble des parties au litige. Par un courrier du 14 juin 2023, la MAMP a informé le tribunal de ce qu’elle n’entendait pas donner suite à la proposition de médiation qui lui avait été faite. En conséquence, les conclusions à fin de mise en œuvre d’une médiation présentées par la société Levant’in ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester./ Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ».
5. Si, en vertu de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, aucune disposition ne lui interdit de procéder à une phase de négociation avec les candidats qui se sont manifestés.
6. En outre, le règlement de consultation en cause, versé aux débats, énonce, aux termes de son point 8.2 que « seules seront analysées les offres de candidats dont le dossier est complet ».
7. Comme exposé au point 1 du présent jugement, par un courrier du 31 mars 2022 la MAMP a informé la société Levant’in de ce que la commission consultative d’attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique a émis un avis de principe favorable pour l’occupation d’un poste à flot de 405 m² sur le Vieux-Port de Marseille afin d’exercer une activité de transport de passagers, sans prestation à quai, avec le bateau maxi-catamaran Ecolorato. Compte tenu de cet avis favorable, dans le cadre de la négociation conduite avec la société Levant’in, la MAMP lui a, par un courriel du 28 avril 2022, transmis un projet de contrat d’occupation du domaine public et sollicité de celle-ci la transmission des annexes 2, 3 et 6 complétées, telles que visées à l’article 7 du règlement de consultation préalable. Après mise en demeure du 28 juillet 2022 l’enjoignant de produire ces documents sous huit jours, la société Levant’in a déposé le 10 août suivant le contrat d’occupation du domaine public demandé ainsi que ses annexes complétées. Or, l’analyse de ces documents a fait apparaître une discordance entre, d’une part, les stipulations de l’article 1er du projet de contrat désignant nommément le maxi catamaran Ecolorato comme seul navire autorisé à occuper le poste à flot de 405 m2 précité et, d’autre part, celles de l’annexe 6 renseignée par la société Levant’in ajoutant la possibilité de l’autorisation pour cinq autres navires dénommés Marie, Cherbel, Mercurey, Savana et Alceste de stationner à cet emplacement en l’absence de la présence du navire Ecolorato. Ces discordances ayant été relevées, il est constant que la société Levant’in n’a pas modifié cette annexe 6 afin de la rendre conforme à l’objet du contrat et ce, malgré la mise en demeure que la MAMP lui a adressée par courriel du 12 août 2022 l’enjoignant de déposer cette annexe modifiée au plus tard le mardi 16 août 2022 à 16 heures.
8. Tout d’abord, compte tenu des éléments précédemment exposés et de leur chronologie, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 septembre 2022 en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les stipulations du point 8.2 du règlement de consultation. Ensuite, aucun mécanisme de caducité particulier n’étant prévu dans le cadre de la procédure de sélection mise en œuvre par la métropole, la caducité de l’offre procède du non-respect des délais fixés dans les deux mises en demeure des 28 juillet et 12 août 2022 précédemment évoquées. Dès lors, eu égard aux mises en demeure précitées adressées par la MAMP et aux échéances qui y sont précisément fixées afin de compléter l’offre et donner lieu à acceptation en vue de la formation de la convention, la société Levant’in n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a jamais été question au cours de la négociation d’une date butoir, ni même d’une urgence particulière. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 12 septembre 2022 contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’un vice de procédure au motif que la caducité n’était pas prévue dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de la négociation conduite avec la société Levant’in, la MAMP aurait violé le principe de loyauté des relations contractuelles ni même fait preuve d’agissements révélant des manœuvres frauduleuses.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
11. Ainsi qu’il a été rappelé au premier point, la commission consultative d’attribution des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique a, le 31 mars 2022, émis un avis favorable de principe pour l’occupation d’un poste à flot de 405 m² sur le Vieux-Port de Marseille. Un tel avis consultatif ainsi rendu le 31 mars 2022 ne constitue pas une décision créatrice de droits. Par suite, la société requérante n’est pas utilement fondée à soutenir que la mesure du 12 septembre 2022 en litige aurait pour effet de retirer illégalement la décision du 31 mars 2022, devenue définitive le 1er août suivant et méconnaitrait ainsi les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
13. A la date de la décision contestée, il est constant que la société requérante ne disposait d’aucune autorisation d’occupation du domaine public, la dernière autorisation d’occupation du domaine publique prolongée par voie d’avenant ayant expiré le 31 décembre 2021. Dès lors, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme une décision de retrait de cette autorisation. En outre, à la supposer constitutive d’un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort de sa lecture même que la décision contestée, portant mise en demeure de libérer sans délai l’emplacement occupé indûment par la requérante, comporte, en tout état de cause, l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, la société Levant’in soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permettait à la MAMP de considérer qu’elle avait pour objectif de remettre en cause l’économie générale du contrat d’occupation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des courriels échangés les 21 juin et 28 juin 2022 entre les services de la MAMP et la société Levant’in, que cette dernière souhaitait pouvoir faire évoluer le nombre de bateaux stationnés sur le quai d’honneur du Vieux-Port de Marseille en y ajoutant, notamment, le navire Mercurey. Dans ces conditions, alors qu’elle a mentionné dans l’annexe 6 du projet de contrat d’occupation temporaire la possibilité pour cinq navires de stationner à l’emplacement destiné au seul navire Ecolorato et qu’elle s’est abstenue de modifier cette même annexe malgré les demandes de correction qui lui ont été adressées par la MAMP, la société Levant’in n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 septembre 2022 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Levant’in à l’encontre de la décision de la présidente de la MAMP du 12 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Levant’in tendant à leur application et dirigées contre la MAMP, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Levant’in le versement à la MAMP d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Levant’in est rejetée.
Article 2 : La société Levant’in versera à la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la société Levant’in et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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