Rejet 15 octobre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2507143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 octobre 2025, N° 2505739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505739 du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative par M. B… A…, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) n°170875 reçue par les services de la préfecture le 9 décembre 2024, enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai et mis à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance à la somme 6.200 € ;
2°) de liquider la somme de 1.000 € à laquelle l’Etat a été condamné au titre des frais non compris dans les dépens, augmenté des intérêts au taux légal.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation, ni payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) n°170875 formulée par M. A…. Dès lors, l’ordonnance du 15 octobre 2025 ayant été exécutée, il n’y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Sur les conclusions concernant l’exécution de l’ordonnance n°2505739 du 15 octobre 2025 sur la condamnation de l’Etat au profit de M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir la juridiction qui a prononcé cette condamnation, à fin d’exécution, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, après avoir vainement saisi le comptable public compétent d’une demande d’exécution. Dès lors, à défaut d’avoir entrepris ces démarches, les conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n°2505739 du 15 octobre 2025 sur la condamnation de l’Etat au profit de M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à la demande de M. A… par ordonnance n°2505739 du 15 octobre 2025 à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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