Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2506600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2025, N° 2506610 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 à verser directement à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Bertaux, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 22 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2020, selon ses déclarations. Il soutient, sans être contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir déposé le 6 juin 2023, par le biais du protocole de coopération entre la préfecture du Val-de-Marne et le conseil départemental du Val-de-Marne, qui a délivré en ce sens une attestation, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande est restée sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2023 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2506610 du 4 juin 2025 la juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu cette décision. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de la décision contestée M. A… était âgé de dix-huit ans et deux mois, et d’autre part, qu’il avait été confié aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) à compter du 9 décembre 2020, alors qu’il avait quinze ans et deux mois, par une ordonnance aux fins de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Ce placement a été prolongé jusqu’à sa majorité par deux jugements en assistance éducative des 21 décembre 2020 et 14 décembre 2022 du juge des enfants du tribunal judicaire de Créteil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement M. A… ne remplit plus la condition d’âge posée par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du ValdeMarne réexamine la situation administrative de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertaux, conseil de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 6 octobre 2023 par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertaux, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Bertaux et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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