Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 nov. 2025, n° 2516583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… D… et M. A… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne à la suite de la mise en demeure qu’ils ont adressée à cette autorité, par une lettre datée du 10 septembre 2025, d’exécuter totalement la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B…, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité du temps scolaire du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 ;
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter cette décision en chargeant un accompagnant des élèves en situation de handicap d’apporter l’aide qu’elle attribue à leur fils, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. et Mme D… ont, par une lettre datée du 10 septembre 2025, demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter totalement la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B…, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité du temps scolaire du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Leur requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par l’autorité en cause.
D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative qu’une requête dirigée contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur une demande doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 431-4 du même code que, lorsque le ministère d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation n’est pas obligatoire, l’auteur d’une requête est tenu, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, de l’authentifier en y apposant sa signature originale.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui obligent en principe la juridiction à inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours avant de pouvoir rejeter cette requête en relevant d’office cette irrecevabilité, ne sont pas applicables en cas de saisine du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du même code.
M. et Mme D…, qui ne justifient à cet égard d’aucune impossibilité, n’ont produit, dans la présente instance, aucune pièce justifiant de la date de dépôt de la demande mentionnée au point 2. Leur requête n’est par ailleurs pas revêtue de leurs signatures. Cette requête est, par suite, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… D….
Fait à Melun, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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