Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 avr. 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501233 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B D représentée par Me de Souza demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la Maison d’Arrêt de Draguignan a supprimé le permis l’autorisant à rendre visite à M. C A ;
2°) enjoindre, à titre principal, au directeur de la maison d’arrêt de Draguignan ou, à défaut, au ministre de la Justice, de lui délivrer un permis de visite dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Draguignan ou, à défaut, au ministre de la Justice, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à lui verser ou à son avocate sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— La jurisprudence retient que la mesure litigieuse, qui a pour effet de priver une personne pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec son compagnon, caractérise une situation d’urgence ; l’urgence est d’autant plus caractérisée qu’elle est la seule famille de M. C A, présente sur le territoire national.
— La décision du 12 février 2025 est insuffisamment motivée en ce qu’elle se contente de lui imputer des faits pour lesquels elle n’a été, ni poursuivie, ni condamnée ;
— la décision initiale du 4 février 2025 ne mentionnait pas qu’elle s’exposait à la suppression pure et simple de son permis de visite. Dans ces conditions, elle n’a pu présenter utilement ses observations, ce qui l’a privée d’une garantie et qui entache d’illégalité la décision du 12 février 2025.
— les faits retenus pour motiver la décision en litige sont erronés.
— elle ne saurait constituer un obstacle à sa réinsertion future, dès lors qu’elle est un véritable pilier pour M. C A ainsi que la seule personne capable de l’aider à préparer au mieux sa sortie ;
— la maison d’arrêt de Draguignan échoue à démontrer en quoi la suppression du permis de visite servirait à prévenir le maintien du bon ordre ;
— Elle a fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour la seule détention de produits stupéfiants. D’ailleurs, une telle mesure n’est pas inscrite au casier judiciaire, de sorte qu’elle dispose d’un casier judiciaire vierge. Ces faits sont sans aucun lien avec ce qu’il s’est passé à la maison d’arrêt de Draguignan la nuit du 3 février 2025. Elle n’a jamais eu de comportement nuisant au bon ordre de la maison d’arrêt depuis la délivrance de son permis de visite en août 2024 ;
— Cette décision porte une atteinte grave à son droit à sa vie privée et familiale, en plus d’être disproportionnée, dès lors qu’elle le prive de tout lien physique avec le seul membre de sa famille présente sur le territoire national
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre ;
— les moyens invoqués pas sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501258 par laquelle Mme B D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me de Souza pour la requérante, Me de Souza ayant, par ailleurs, précisé qu’elle avait disposé de suffisamment de temps pour prendre connaissance du mémoire en défense du ministre de la Justice et d’y répliquer utilement ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En sa qualité de concubine, Mme B D a sollicité un permis de visite afin de rendre visite au parloir à M. C A. Le permis de visite n° A1592254 lui a été accordé le 9 septembre 2024. Par une décision du 4 février 2025, ce permis de visite a été suspendu à titre conservatoire afin de « prévenir tout renouvellement d’incident et le bon ordre sur l’établissement » puis supprimé par la décision incriminée en date du 12 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Selon l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine. » et aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. »
3. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence.
4. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l’une, à l’existence d’une situation d’urgence, et l’autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Aucun des moyens invoqués par Mme B D, tels qu’analysés ci-dessus, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de la justice.
Copie en sera adressé au directeur de la maison d’arrêt de Draguignan.
Fait à Toulon, le 11 avril 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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