Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2522404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Walther en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa mère, ses deux sœurs et son frère sont bénéficiaires de la protection subsidiaire, qu’elle est dépourvue de toutes attaches familiales en République démocratique du Congo et que l’ensemble de ses attaches familiales sont en France, qu’elle est dans l’impossibilité de s’inscrire à une formation professionnalisante ; en outre, elle est placée en situation irrégulière l’empêchant de bénéficier des droits sociaux et de trouver un logement adapté à ses besoins ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le tribunal a déjà statué sur la situation de cette requérante et a conclu au rejet par une ordonnance n°2515462 en date du 15 septembre 2025 ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie notamment d’aucune promesse d’embauche ni de refus d’inscription à une formation diplomante ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2515461 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de Me Lemaire, représentant Mme C…, qui a maintenu l’ensemble de ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 6 mars 2006, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er juin 2024 sous couvert d’un visa de type D valable du 19 avril 2024 au 18 juillet 2024. Le 22 juin 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 22 octobre 2024. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision implicite attaquée, refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, a pour effet de la placer en situation de précarité dès lors qu’elle la prive de droits sociaux et notamment de la possibilité d’obtenir un logement social ainsi qu’elle en justifie. De même, elle ne peut s’inscrire pour suivre une formation, notamment à l’Ecole de la 2e Chance, institution auprès de laquelle elle démontre avoir passé un entretien le 22 septembre 2025. Ainsi, eu égard aux éléments circonstanciés dont la requérante fait état, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de regarder la condition d’urgence, posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : (…) 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; (…) »
8. Il résulte de l’instruction que la mère adoptive de la requérante a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire et, alors que le dix-huitième anniversaire Mme C… était le 6 mars 2024, elle a présenté sa demande de titre le 22 juin 2024. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521.1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
11. La délivrance d’un titre de séjour ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle doivent être rejetées, quand bien même celle-ci ne lui serait délivrée qu’à titre provisoire et conservatoire.
12. En second lieu, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Walther, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Walther renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à Mme C…, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Walther, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Walther renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à Mme C…, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Application ·
- Consultation ·
- Gestion comptable ·
- Conclusion ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Frais de déplacement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Modalité de remboursement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Charges
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Cheptel ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Brucellose ·
- Juge des référés ·
- Bovin ·
- Surveillance ·
- Prophylaxie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation ·
- Intégration professionnelle ·
- Titre ·
- Accord ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Titre gratuit ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
- Police ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion du territoire ·
- Enfant ·
- Tribunal correctionnel ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Aide ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Militaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.