Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2401902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, l’association « Le Cercle Dou Peis », représentée par Me Georges demande au tribunal :
1°) demande au tribunal d’annuler les deux avis de sommes à payer d’un montant total de 19 400 euros émis par le maire de la commune de Pompejac le 29 septembre 2023 et le 27 décembre de la même année concernant des pénalités de retard pour le recouvrement d’une créance de location d’un local ;
2°) de condamner la commune de Pompejac à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné Mme A… en qualité de médiatrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la commune de Pompejac, représentée par Me Hounieu, a conclu au rejet de la requête et à ce que lui soit versée la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, l’association « Le Cercle Dou Peis » déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, l’association « Le Cercle Dou Peis » a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Pompejac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Le Cercle Dou Peis ».
Article 2 : Les conclusions tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le Cercle Dou Peis » et à la commune de Pompejac.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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