Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2202388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la requête n° 2202388 de M. et Mme A… et B… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Lezay (Deux-Sèvres) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Tapis vert le permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé 9 010 rue de la Moinauderie et à ce qu’une indemnité de 2 000 euros leur soit versée au titre de leur préjudice moral et des troubles subis dans leurs conditions d’existence, d’une part, a rejeté comme irrecevable ces conclusions indemnitaires, d’autre part, a jugé que le permis de construire contesté ne respectait pas les dispositions de l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Lezay et, enfin, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à l’annulation du permis de construire du 13 juin 2022, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour permettre à la commune de Lezay et à la SCI Tapis vert de lui notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement avant dire droit, un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions précitées du règlement du PLU de Lezay.
Par un courrier en date du 10 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a invité les défendeurs à justifier, dans un délai de 15 jours, de la nature et de la date et des mesures prises pour régulariser le permis de construire litigieux.
Par un courrier enregistré le 14 avril 2025, la SCI du Tapis vert, représentée par Me Verger, a informé le tribunal qu’elle n’avait pas pu obtenir de permis de régularisation du service instructeur qui lui a indiqué que le projet modificatif serait refusé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
La SCI Tapis vert a présenté le 25 mai 2022 une demande de permis de construire une maison d’habitation sur le terrain situé 9 010 rue de la Moinauderie sur le territoire de la commune de Lezay (Deux-Sèvres). Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de cette commune lui a accordé le permis de construire sollicité.
Par un jugement avant-dire droit du 12 novembre 2024, notifié aux parties les 14 et 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers, statuant sur la requête n° 2202388 de M. et Mme A… et B… C… tendant à l’annulation de ce permis de construire a, d’une part, jugé que cette autorisation d’urbanisme ne respectait pas les dispositions de l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Lezay et, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à l’annulation du permis de construire du 13 juin 2022, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ainsi que sur les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour permettre à la commune de Lezay et à la SCI Tapis vert de lui notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, un permis de régularisation assurant la conformité du projet aux dispositions précitées du règlement du PLU de Lezay.
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant-dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire contesté, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
Ainsi que l’a jugé le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement avant dire droit du 12 novembre 2024, l’article Ua 6 du règlement du PLU de Lezay, prévoit que lorsque, comme en l’espèce, aucune marge de recul n’est mentionnée sur le document graphique du règlement du plan, les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, sauf dans le cas où l’implantation en recul est justifiée par l’alignement de la construction nouvelle sur celui d’une construction située sur une parcelle voisine. Ces dispositions ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie. Elles ne s’appliquent pas aux simples murs de clôture, dès lors que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un PLU édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme.
Le permis de construire accordé le 13 juin 2022 à la SCI Tapis vert prévoit que la maison d’habitation sera implantée, non à l’alignement avec la rue de la Moinauderie, mais en recul de 12 mètres de celle-ci, sans que cela soit justifié par l’implantation des constructions immédiatement voisines. Si le projet prévoit le maintien du mur de clôture existant sur la parcelle d’assiette du projet et implanté à l’alignement, un mur de clôture ne constitue pas une construction au sens de l’article Ua 6 et, au surplus, le maintien du mur en question, qui ne couvre pas l’ensemble de l’alignement et dont la hauteur est nettement inférieure à celle de la maison projetée, ainsi qu’à celle des constructions voisines, n’est pas suffisant pour que l’objectif, poursuivi par cet article, de créer un front bâti le long de la voie, soit regardé comme satisfait.
Aucune mesure tendant à la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua 6 du règlement du PLU de la commune de Lezay n’a été notifiée au tribunal dans le délai prévu par le jugement avant dire droit du 12 novembre 2024, ni même à la date du présent jugement, la SCI du Tapis vert ayant d’ailleurs elle-même confirmé au tribunal le 14 avril 2025 qu’elle n’avait pas pu obtenir de permis de régularisation de la part de la commune.
Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de cette commune a délivré à la SCI Tapis vert un permis de construire une maison d’habitation sur le terrain situé 9 010 rue de la Moinauderie.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. et Mme C…, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demandent la commune de Lezay et la SCI Tapis vert au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lezay du 13 juin 2022 délivrant à la SCI Tapis vert un permis de construire une maison d’habitation sur le terrain situé 9 010 rue de la Moinauderie, est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lezay et la SCI Tapis vert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C…, à la commune de Lezay et à la société civile immobilière Tapis vert.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
L. Campoy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
R. BréjeonLa greffière,
signé
D. Gervier
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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