Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2603741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Sérée de Roch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne sur le montant de l’allocation pour adultes handicapés qu’il perçoit, dans l’attente du jugement au fond ;
2°) de le rétablir dans ses droits au versement de l’allocation pour adultes handicapés à taux plein, dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est présumée satisfaite dès lors que le 3 avril 2026 la caisse d’allocations familiales lui a notifié une modification de sa situation et l’a informé qu’il est débiteur de la somme de 3 370,01 euros au titre de l’allocation adultes handicapés et de l’aide personnalisée au logement ; cette décision emporte des conséquences graves sur sa situation dès lors qu’elle le prive de ses droits à l’AAH et le place dans une situation particulièrement précaire ; elle lui enjoint de rembourser ce montant de 3 370,01 euros et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
• elle est non motivée au regard des dispositions applicables du code des relations entre le public et l’administration ;
• elle est entachée d’un vice de procédure au motif du non-respect du principe du contradictoire en l’absence de réponse de la commission de recours amiable pendant une procédure administrative visant à révéler l’existence d’un indu ;
• elle est entachée d’un vice de procédure au motif du non-respect des droits de la défense au motif que la CAF ne produit pas de décompte cohérent de sa créance dont le requérant ne peut donc apprécier le bien-fondé, la portée et la légitimité ;
• elle est entachée d’un vice de procédure au regard du droit d’être entendu, de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime ;
• elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que les bases de calculs de la CAF sont infondées et résultent de l’utilisation d’une modélisation issue de l’intelligence artificielle ;
• elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• elle est mal fondée au regard des dispositions de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale au motif que seules les ressources régulières, réelles et imposables doivent être prises en compte ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu que la somme de 5 000 euros perçue en 2023 ne constitue pas un revenu, ni une ressource régulière mais un produit de la vente de son véhicule personnel et au remboursement d’une dette ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508780, enregistrée le 12 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, notamment son article 9 ;
- le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a opéré des retenues sur le versement au titre de l’allocation adultes handicapés qu’il perçoit et que ces retenues ont été effectuées irrégulièrement et à tort. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne lui refusant le bénéfice de ces prestations.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D’autre part, l’article L. 522- 3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ». Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… qui tendent à la contestation d’une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’allocation adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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