Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2603261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, l’association Juristes pour le respect du droit international, représentée par Me Dorado-Escobar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction générale de l’aviation civile et au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, de produire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard, une attestation écrite, datée et signée, indiquant s’ils détiennent des documents relatifs aux autorisations de survol de l’espace aérien français par l’aéronef immatriculé 4X-ISR, ou à défaut une attestation de non-détention précisant les diligences accomplies ;
2°) d’enjoindre au ministère des armées et au ministère de la justice de produire la même attestation dans le même délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Présidence de la République et au Secrétariat général du Gouvernement de produire la même attestation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite en raison d’une part de l’atteinte continue au droit d’accès aux documents administratifs, renforcée par l’existence d’autorisations de survol intervenus entre décembre 2025 et janvier 2026, postérieurement aux refus de communication de documents administratifs attaqués devant le tribunal de céans, d’autre part de la nécessité de préserver l’effectivité du contrôle juridictionnel, les documents litigieux étant par nature internes, interministériels et soumis à des circuits décisionnels complexes et donc soumis à un risque de dépérissement ou de dilution de la preuve, enfin du caractère minimal de la mesure demandée qui est immédiatement exécutable ;
la mesure sollicitée présente une utilité et ne préjuge pas du fond.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, si l’association requérante se prévaut, pour justifier de l’urgence, d’une atteinte continue au droit d’accès aux documents administratifs, urgence renforcée par la poursuite de survols aériens analogues en décembre 2025 et janvier 2026, ces deux circonstances ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés ordonne la délivrance d’une attestation de détention ou de non détention de documents administratifs relatifs aux autorisations de survol litigieuses à très brève échéance.
D’autre part, si en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, il résulte toutefois de l’instruction que l’association Juristes pour le respect du droit international a été en mesure de présenter utilement deux requêtes au fond, pendantes devant le tribunal administratif de céans, tendant à l’annulation de décisions explicites et implicites de refus opposées par les administrations défenderesses à des demandes de communication de documents administratifs relatives aux autorisations de survol litigieuses. Dès lors, la requérante n’établit pas que la production des attestations demandées soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Juristes pour le respect du droit international, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Juristes pour le respect du droit international est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Juristes pour le respect du droit international.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au Président de République, au Premier ministre, à la ministre des Armées et des Anciens combattants, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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