Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistré le 26 avril 2024, le 30 septembre 2024 le 22 novembre 2024, le 13 novembre 2025 et un mémoire en régularisation enregistré le 11 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 5 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 208,37 euros correspondant aux montants de salaires et de pension d’invalidité non versés au titre des années 2021 à 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser le montant de l’indemnité de sujétion spécifique à laquelle il avait droit au titre des mois de mars, avril et mai 2024 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser les salaires non versés au titre des mois de janvier à avril 2024 ;
6°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à sa réintégration dans un poste adapté à son état de santé.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- ses droits à congé maladie ordinaire n’étaient pas épuisés, de sorte que l’administration ne pouvait pas le placer en disponibilité d’office pour raison de santé ;
- il n’a pas perçu l’intégralité de ses salaires depuis février 2021 lorsque son reclassement administratif a été prononcé, ni la pension d’invalidité à laquelle il pouvait prétendre ;
- l’administration a commis des fautes en ne lui versant ses indemnités journalières dues pour la période de décembre 2023 à février 2024 qu’en mai 2025, ce qui lui a causé un préjudice financier et une atteinte à sa dignité et à sa stabilité de vie ;
- l’administration a commis une faute en ne lui versant pas l’indemnité de sujétion spéciale due au titre des mois de mars, avril et mai 2024 et lui a transmis des bulletins de salaires incomplets et inexacts pour cette période, ce qui lui a causé une perte directe de revenus ;
- l’administration a commis une faute en lui versant aucun salaire ni indemnité à compter du 1er mars 2024 alors qu’il était en position de détachement au sein du service pénitentiaire et de probation de Cayenne, ce qui lui a causé un préjudice financier ;
- l’administration a commis une faute en lui transmettant des documents comptables incomplets et incohérents ;
- l’administration a commis une faute en eu égard à la mauvaise gestion de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de M. A… sont irrecevables dès lors qu’elles ne contiennent l’exposé d’aucun moyen conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux.
Par un courrier du 9 janvier 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision refusant de lui verser l’indemnité de sujétion spécifique pour les mois de mars à mai 2024, ainsi que la décision de l’administration refusant de régulariser ses salaires pour les mois de janvier à avril 2024.
Par un courrier du 2 février 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et pécuniaires, conclusions nouvelles présentées dans le cadre de mémoires en réplique enregistrés plus de deux mois après l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé les fonctions de surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 1er avril 2021. Par une décision du 19 décembre 2023, la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 5 décembre 2023. Par un mail du 9 décembre 2024, M. A… a sollicité auprès de l’administration pénitentiaire la régularisation de ses salaires pour les mois de mars, avril et mai 2024. Par un courrier électronique du 14 octobre 2025, M. A… a sollicité la régularisation de l’indemnité de sujétion spécifique qu’il n’a pas perçu au titre des mois de mars, avril et mai 2024. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023, de condamner l’Etat à lui verser les salaires et l’indemnité de sujétion spéciale sollicitée et à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête de M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, sollicite l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 le plaçant en disponibilité d’office et contient l’exposé des motifs pour lesquels il estime que cette décision est entachée d’une erreur de droit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 514-4 de ce code « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme de congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…). ». Et, aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (…) ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. ».
Il ressort des écritures du garde des sceaux, ministre de la justice en défense, que M. A… a été placé en congé maladie ordinaire du mois de mars 2022 au mois d’août 2022, puis qu’il a été placé en situation d’absence injustifié jusqu’en décembre 2022. Dans ces conditions, M. A… ne se trouvait pas en congé de maladie pendant une période de douze mois consécutifs à la date de la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé au placement en disponibilité d’office pour raison de santé de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires et pécuniaires :
M. A… a introduit le 26 avril 2024 son recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Il n’a présenté, que les 30 septembre 2024, 22 novembre 2024 et 13 novembre 2025 des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’administration et à fin de condamnation de l’Etat à lui verser des sommes d’argent qu’il estime lui être dues. De telles conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Elles doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale cheffe de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a procédé au placement de M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé après un congé maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de l’ensemble de la carrière de M. A… à compter du 5 décembre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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