Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2317837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C D et Mme B D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux A D, représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juillet 2023 de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l’enfant A D un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation qui s’imposent à elle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que leur identité, celle de A D et le lien de filiation qui l’unit à eux sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur le respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M C D et Mme B D, ressortissants guinéens, se sont vus accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 25 août 2021. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour A D, qu’ils présentent comme leur fille mineure, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté cette demande le 7 juillet 2023. M. D et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée.
4. La décision des autorités consulaires se réfère aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En outre, pour refuser de délivrer le visa de long séjour en litige, l’autorité consulaire s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A D n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille et que les documents produits ne sont pas probants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de la commission, qui doit être regardée comme s’étant emparée des motifs du refus consulaire, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
6. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
9. Pour justifier de l’identité de la demanderesse de visa et de sa filiation, M. et Mme D produisent un jugement supplétif, tenant lieu d’acte de naissance n° 31 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III le 2 janvier 2018, faisant état de ce que A D est née le 18 novembre 2006 à Conakry, commune de Matoto, de C D et de B D, ainsi que l’extrait du registre de transcription établi par un officier d’état-civil de cette même commune, précisant que l’acte de naissance A D a été transcrit sous le n° 52 le 4 janvier 2018. Si le ministre de l’intérieur relève que le jugement supplétif a été rendu à la demande d’un tiers, qui n’aurait pas eu intérêt pour agir, il s’appuie sur les articles 170 et suivants du code civil guinéen et 212 du code de l’enfant guinéen, dont, toutefois, alors qu’il ne résulte pas qu’ils seraient applicables à l’établissement des jugements supplétifs et aux actes de naissance dressés en transcription. Le ministre fait également valoir que cette transcription serait intervenue alors que les délais d’appel n’auraient pas été respectés, en violation de l’article 601 du code de procédure civile guinéen. Toutefois, cette irrégularité, si elle est de nature à remettre en cause le caractère opposable de cette transcription, ne saurait à elle-seule remettre en cause l’authenticité ou le caractère probant du jugement supplétif.
10. Il ressort, néanmoins, des pièces du dossier qu’un autre acte de naissance A D a été dressé le 21 juillet 2023 par l’officier d’état-civil de Matoto, comprenant des mentions plus détaillées que celles figurant dans le jugement supplétif initial, à savoir l’heure de la naissance de l’enfant et les dates et lieu de naissance de ses père et mère. Ce document, bien que légalisé par le ministère des affaires étrangères guinéen, ne fait, de surcroît, pas référence au jugement supplétif d’acte de naissance rendu en 2018 ni à sa transcription sur le registre d’état-civil de la commune de Matoto et a été établi sur la base d’un formulaire de demande. Par suite, la coexistence de ce jugement supplétif et cet acte de naissance, qui comportent des informations distinctes, visant à déclarer la naissance d’une même personne, est de nature à remettre en cause leur valeur probante. Enfin, si les requérants versent des photographies et des justificatifs de versements d’argent à A D, postérieurs à la décision attaquée, au titre des frais de scolarité ou de « l’assistance familiale », ces éléments ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir tant son identité que le lien de filiation. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que l’identité de la demanderesse de visa et son lien filial avec les réunifiants ne sont pas établis.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les éléments produits par les requérants sont insuffisants pour établir l’identité de la demanderesse de visa et, par suite, le lien filial l’unissant à M. et Mme D. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni celles de son article 16.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles qu’ils ont présentées au titre des frais liés au litige doivent l’être également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise GuilleminLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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