Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2305545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 22 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 211 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 juillet 2023.
Elle soutient que son fils a quitté le logement le 31 juillet 2023 et que la caisse lui demande le remboursement pour le mois d’août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était bénéficiaire de l’allocation de logement familiale. Le 5 août 2023, un indu d’un montant de 211 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 juillet 2023. Le 8 août 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 22 septembre 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / () ».
3. Aux termes de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / () ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / () ». Aux termes de l’article R. 823-13 du même code : « Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l’ouverture et pour l’extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l’article R. 823-10 et au premier alinéa de l’article R. 823-12 () ».
4. Il résulte de l’instruction que le fils de Mme B a quitté son logement le 31 juillet 2023, ainsi qu’elle le soutient. Le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer de la requérante, au sens du 1° de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, a ainsi été réduit. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 823-13 du même code, la prise en compte de la présence de son fils au foyer a cessé de produire ses effets à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le changement de la composition familiale est intervenu, soit dès le 1er juillet 2023. Par suite, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé à bon droit l’indu en litige pour la période du 1er au 31 juillet 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 22 septembre 2023.
6. Si toutefois la requérante parvient à établir qu’elle ne s’est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Vienne ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Lien ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Concours ·
- Brevet ·
- Technicien ·
- Siège ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Remise ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Cdi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Interdiction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Demande
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Refus ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation professionnelle ·
- Contribution ·
- Sécurité privée ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Construction ·
- Salaire ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Libératoire
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Respect ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.