Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 mars 2025, n° 2200369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2200369 le 19 janvier 2022, M. C D, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité particulière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés et doit être vu comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de base légale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200369 le 19 janvier 2022, Mme E, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et doit être vu comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et Mme E, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 8 décembre 1957 et le 20 janvier 1961 ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 30 août 2021. Le 23 septembre 2021, M. D a refusé, pour lui et sa famille, l’orientation en hébergement d’urgence qui lui a été faite le même jour. Par une décision du 5 novembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
2. Les requêtes n°2200369 et n°2200370, présentées pour M. D et Mme D, concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions du 5 novembre 2021 :
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés, qui comportent l’exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code, alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 6 et è ci-dessus que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
9. En l’espèce, par la décision contestée, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la suite du refus de M. D de la proposition d’hébergement faite par l’Office dans un hébergement d’urgence situé à Saverne, a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et ainsi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense, que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, l’Office ayant entendu refuser à M. D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à raison de son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite, dispositions qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 551-16, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
10. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 7 ci-dessus, les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
11. Pour refuser les conditions matérielles au requérant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que M. D a refusé une proposition d’hébergement qui lui avait été faite. Si le requérant soutient que son état de santé était constitutif d’une vulnérabilité particulière, il ressort des pièces du dossier que l’Office a procédé le 30 août 2021 à un entretien de vulnérabilité. Il ressort du compte-rendu de celui-ci que M. D a spontanément évoqué son état de santé mais qu’il n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il a jugé préférable, malgré les pathologies dont il est affecté, refuser un hébergement à Saverne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les obligations que lui imposent les dispositions précitées ou que la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. D et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N°s 2200369-2200370
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