Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de son séjour en France en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée s’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait la décision portant refus de titre de séjour, d’enjoindre d’office à la préfète des Vosges de délivrer un titre de séjour à M. C.
Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées pour M. C le 4 avril 2025, et ont été communiquées.
Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées pour la préfète des Vosges le 10 avril 2025, et ont été communiquées.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Boulanger, avocat de M. C.
La préfète des Vosges n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 22 août 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 janvier 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis le 20 avril 2024 à une ressortissante française qu’il justifie d’une communauté de vie avec cette dernière depuis le mois de mars 2024, date à laquelle ils ont loué ensemble un logement à Saint-Etienne-Lès-Remiremont. Mme B a accouché le 24 janvier 2024 d’un enfant sans vie, dont il ressort de l’acte d’état civil produit au dossier que M. C en est le père. En outre, il ressort d’un certificat d’une sage-femme, établi postérieurement à la décision attaquée mais de nature à révéler des faits antérieurs, que Mme B était, à la date de l’arrêté contesté, enceinte. Par ailleurs, M. C a été hébergé durant deux ans par sa tante à Saint-Etienne-Lès-Remiremont, et a conservé des liens avec sa famille. Dès lors, M. C dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement, ainsi qu’en ont été averties les parties sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que l’autorité administrative délivre à M. C un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulanger, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boulanger une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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