Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2412239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 579 euros constitué sur la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté comme irrecevable sa demande de remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant de 579 euros, constituée sur la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 ;
3°) de lui accorder une remise totale de cette dette ;
4°) de le rétablir dans ses droits.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- il a envoyé tous les documents nécessaires ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- elle devrait bientôt statuer à nouveau sur sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Segado magistrat désigné ;
les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale depuis le 1er mars 2024 auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Suite à la réception de nouvelles pièces produites par le requérant, la caisse d’allocations familiales a ordonné le 27 septembre 2024, la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 579 euros constitué sur la période du 1er mars au 31 mai 2024. Le 2 octobre 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable contestant le bien-fondé de l’indu et sollicitant une remise totale de sa dette. Par une décision du 2 décembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté comme irrecevable sa demande de remise de dette et a implicitement confirmé la récupération de l’indu. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : (…) 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose : « (…) Bénéficient (…) de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. (…) ». Selon le dernier alinéa de l’article R. 823-2 du code de la construction et de l’habitation : « La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. »
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale en litige a pour origine une erreur imputable à la seule caisse d’allocations familiales dans l’examen des pièces produites par M. B…, ayant estimé à tort que le requérant était un ressortissant européen qui bénéficiait de plein droit des aides personnelles au logement alors qu’il était en possession d’une carte d’identité italienne ainsi qu’un titre de séjour italien mentionnant sa nationalité sénégalaise. Dès lors, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a ordonné la récupération de l’indu au motif qu’il ne satisfaisait pas, sur la période concernée, aux conditions prévues aux dispositions précitées de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale qui lui étaient applicable. La circonstance que le requérant n’est pas à l’origine de l’erreur commise est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération de cet indu.
Sur les conclusions à fin de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
M. B…, conteste la décision du 2 décembre 2024 rejetant comme irrecevable sa demande de remise de dette en soutenant qu’il aurait transmis toutes les documents requis. Toutefois ce moyen est sans incidence sur la remise de dette en litige dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier s’il y a lieu d’accorder à l’intéressé ladite remise au regard de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Par ailleurs, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne soutient pas se trouver dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser la somme due, ni ne produit les justificatifs concernant ses ressources et ses charges. Au surplus, les éléments produits par la caisse d’allocations familiales ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle, qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette, ni à solliciter une telle remise.
Sur le rétablissement des droits :
En se bornant à affirmer que la caisse d’allocations familiales ne lui verse plus son allocation au logement alors qu’il respecte les conditions d’attribution, sans apporter aucune précision ni produire aucun document actualisé, M. B… n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Médecin ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Illégalité ·
- Intérêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ajournement ·
- Préjudice moral ·
- Adolescence ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Charte européenne ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Droit d'asile
- Bénin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Convention de genève ·
- État ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tableau ·
- Notation ·
- Acte ·
- Avancement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Abrogation ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Immigration ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Cdi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Interdiction ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Syndicat ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.