Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2308161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Baccara Sécurité Privée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2023 et 18 décembre 2023, la société Baccara Sécurité Privée demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de contribution à la formation professionnelle et de participation des employeurs à l’effort de construction mis à sa charge au titre des rémunérations versées en 2019 et 2020.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les rappels de contribution à la formation professionnelle sur les salaires de 2019, elle a versé une somme de 40 136,59 euros à l’organisme agréé Akto ;
— en ce qui concerne les rappels de contribution à la formation professionnelle sur les salaires de 2020, elle a versé une somme de 17 562,13 euros à l’organisme agréé Akto ;
— en ce qui concerne les rappels de participation des employeurs à l’effort de construction sur les salaires de 2019, elle a versé une somme de 13 116 euros à Action Logement ;
— en ce qui concerne les rappels de participation des employeurs à l’effort de construction sur les salaires de 2020, elle a versé une somme de 12 478 euros à Action Logement.
Par un mémoire en défense du 11 octobre 2023, l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
— le décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l’organisation et au fonctionnement de France compétences ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2022, l’administration fiscale a adressé à la société Baccara Sécurité Privée, exerçant une activité de sécurité privée, une mise en demeure de produire, dans un délai de trente jours, ses déclarations relatives à la contribution à la formation professionnelle et à la participation des employeurs à l’effort de construction sur les rémunérations versées aux salariés au cours des années 2019 et 2020. En l’absence de déclarations, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 24 juin 2022, des rappels de taxe d’apprentissage, de contribution à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l’effort de construction, selon la procédure de taxation d’office. La société ayant vainement contesté les rappels de contribution à la formation professionnelle et de participation des employeurs à l’effort de construction par une réclamation du 18 octobre 2022, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Dès lors que les rappels de contribution à la formation professionnelle et de participation des employeurs à l’effort de construction contestés ont été notifiés à la société Baccara Sécurité Privée suivant la procédure d’évaluation d’office prévue par le 5° de l’article L.66 du livre des procédures fiscales, dont la mise en œuvre n’est pas contestée, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des montants imposables retenus par l’administration.
Sur la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 6131-2 du code du travail : " La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée au 2° de l’article L. 6131-1 est composée : 1° De la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 ; 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. « . Aux termes de l’article L. 6331-3 du code du travail : » L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article
L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution. / Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code. ".
4. D’autre part, aux termes du B du III de l’article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : " Par dérogation au III de l’article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : 1° () la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ; 2° Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d’une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l’insuffisance constatée. / L’employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d’exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration indiquant la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l’organisme agréé. / Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. / Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires () ".
5. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 : « () III. – A. – Au titre de l’année 2019, les employeurs de onze salariés et plus s’acquittent de la contribution mentionnée au 2° de l’article L. 6131-2 du même code par un acompte de 75 % effectué avant le 15 septembre 2019. L’assiette sur laquelle cet acompte est calculé est la masse salariale de 2018, ou, si besoin, en cas de création d’entreprise, une projection de la masse salariale de 2019. / () V. – A. – Au titre de l’année 2020, les employeurs de onze salariés et plus s’acquittent de la contribution mentionnée au 2° de l’article L. 6131-1 du même code par deux acomptes. L’assiette sur laquelle ces deux acomptes sont calculés est la masse salariale de 2019, ou, si besoin, en cas de la création d’une entreprise, une projection de la masse salariale de 2020 () ».
En ce qui concerne la contribution assise sur les salaires versés en 2019 :
6. La société soutient que le rappel de contribution unique à la formation professionnelle, en matière de formation professionnelle, qui s’élève à la somme de 29 025 euros en droits, est infondé dans la mesure où elle s’est déjà acquittée de cette contribution, et verse un reçu libératoire établi par l’organisme Akto pour un montant de 29 209,70 euros relatif à la contribution à la formation professionnelle sur les salaires versés en 2019. La société produit également un extrait de son grand livre faisant état de la comptabilisation de ce versement le 7 avril 2020, ainsi qu’un relevé bancaire confirmant ce virement à l’organisme Akto le même jour. Dans ces conditions, alors que l’administration ne saurait lui opposer la tardiveté de ce versement en se fondant sur les dispositions du III de l’article 4 du décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018, qui concernent la contribution calculée sur la masse salariale de 2018 et en l’absence d’autre contestation, la requérante est fondée à demander la décharge totale du rappel de contribution à la participation des employeurs à la formation professionnelle, en ce qui concerne la formation professionnelle, assise sur les salaires versés en 2019.
En ce qui concerne la contribution assise sur les salaires versés en 2020 :
7. La société soutient que le rappel de contribution unique à la formation professionnelle, en matière de formation professionnelle, qui s’élève à la somme de 27 335 euros en droits, est infondé dans la mesure où elle s’est déjà acquittée de cette contribution, et produit à cet égard deux reçus libératoires établis par l’organisme Akto, pour des montants respectivement de 11 418,98 euros (hors taxe d’apprentissage) et 344 euros TTC visant expressément la contribution à la formation professionnelle sur les salaires versés en 2020. Elle produit également un extrait de son grand livre ainsi qu’un relevé bancaire corroborant le premier reçu libératoire. Dans ces conditions, alors que l’administration ne saurait lui opposer la tardiveté de ce versement en se fondant sur les dispositions du V de l’article 4 du décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 qui concernent la contribution calculée sur la masse salariale de 2019 et en l’absence d’autre contestation, la requérante est fondée à demander la décharge partielle du rappel de contribution à la participation des employeurs à la formation professionnelle assise sur les salaires versés en 2020, en conséquence d’une réduction de base de 11 762,98 euros (11 418,98 + 344).
Sur la participation des employeurs à l’effort de construction :
8. Aux termes de l’article L. 313-4 du code de construction et de l’habitation : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. / Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1. »
En ce qui concerne la participation assise sur les salaires versés en 2019 :
9. La société fait valoir qu’elle a versé à l’organisme Action Logement la somme de 13 116 euros et que le rappel de participation des employeurs à l’effort de construction assise sur les salaires versés en 2019 serait ainsi infondé. Toutefois, en se bornant à verser un reçu établi le 31 décembre 2019 par l’organisme Action Logement faisant état d’un règlement d’un montant de 13 116 euros daté du même jour, ainsi que la copie d’un chèque d’un même montant établi le 31 décembre 2019 à l’ordre de cet organisme, la société n’établit pas que ce règlement concernait bien la participation des employeurs à l’effort de construction due par elle au titre des salaires versés en 2019. Dans ces conditions, la société, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas s’être acquittée de la contribution litigieuse.
En ce qui concerne la participation assise sur les salaires versés en 2020 :
10. La société fait valoir qu’elle a versé à l’organisme Action Logement la somme de 12 478 euros et que le rappel de participation des employeurs à l’effort de construction assise sur les salaires versés en 2020 serait ainsi infondé. Toutefois, en se bornant à verser la copie d’une télédéclaration, ne valant pas reçu libératoire, mentionnant un versement d’un montant de 12 478 euros, un relevé bancaire faisant état d’un débit pour un montant de 12 478 euros, sans précision sur l’année de l’opération, ainsi qu’un extrait de son grand livre mentionnant la comptabilisation du versement de ce même montant à Action Logement le 16 décembre 2021, sans indiquer la contribution à laquelle il se rapporte, la société n’établit pas que ce règlement concernait bien la participation des employeurs à l’effort de construction due par elle au titre des salaires versés en 2020. Dans ces conditions, la société, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas s’être acquittée de la contribution litigieuse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Baccara Sécurité Privée est seulement fondée à demander la réduction des bases d’imposition de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance en matière de formation professionnelle, visée au 2° de l’article L. 6131-2 du code du travail, dans la double mesure énoncée aux points 6 et 7 ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
12. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par la société Baccara Sécurité Privée.
Article 2 : La société Baccara Sécurité Privée est déchargée, en droits, majorations et pénalités, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance en matière de formation professionnelle, visée au 2° de l’article L. 6131-2 du code du travail, à laquelle elle a été assujettie au titre des salaires versés en 2019.
Article 3 : La base d’imposition de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, en matière de formation professionnelle, assignée à la société Baccara Sécurité Privée est réduite d’une somme de 11 762,98 euros au titre des salaires versés en 2020.
Article 4 : La société Baccara Sécurité Privée est déchargée, en droits, majorations et pénalités, du rappel de contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance en matière de formation professionnelle, visée au 2° de l’article L. 6131-2 du code du travail, au titre des salaires versés en 2020, en conséquence de la réduction de base prononcée à l’article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Baccara Sécurité Privée et à l’administrateur général en charge de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308161
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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